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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 659 du code de la sante publique determine les conditions d'exercice de la profession d'herboriste. Cet article prevoit que les Francais diplomes a la date de publication de la loi du 11 septembre 1941 peuvent exercer la profession d'herboriste leur vie durant. Les herboristes, au meme titre que les pharmaciens d'officine, peuvent delivrer les plantes medicinales relevant du monopole pharmaceutique. Il n'apparait pas opportun de retablir le diplome d'herboriste qui n'est plus delivre depuis 1941. En effet, les etudiants en pharmacie beneficient d'un enseignement en botanique et en pharmacognosie qui leur assure un bon niveau de connaissance et de qualification pour la preparation, l'emploi et la dispensation des plantes medicinales. Le programme des etudes de pharmacie a en outre ete renforce dans ces matieres en 1987. La repartition des officines de pharmacie sur l'ensemble du territoire national est suffisamment dense pour assurer un nombre important de points de vente et une bonne information des consommateurs. Par ailleurs, le decret no 79-480 du 15 juin 1979 autorise la vente libre de trente-quatre plantes medicinales ne presentant aucun danger pour la sante publique.
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