FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22461  de  M.   Royer Jean ( République et Liberté - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  02/01/1995  page :  16
Réponse publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1894
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation d'education speciale
Analyse :  Troisieme complement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Royer attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des parents ayant a charge les enfants lourdement handicapes et ne pouvant beneficier de l'aide au maintien a domicile (AES complement 3e categorie) s'elevant a environ 5 500 F par mois. En effet, selon les departements, certaines CDES (commission departementale d'education specialisee) accordent cette allocation et d'autres pas. Les parents qui se voient opposer un refus peuvent faire appel aupres de la commission regionale ; mais, dans la majorite des cas, celle-ci confirme la decision de la CDES. Ils peuvent egalement avoir recours au Contentieux national (Cour nationale d'invalidite) mais, la encore, ils sont confrontes au meme cas de figure : le contentieux confirme, en general, la decision regionale. Il semble que les criteres medicaux permettent des divergences d'appreciation beaucoup trop larges, determinant de facon inegale l'attribution de l'aide au maintien a domicile. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures pour que les familles beneficient d'une plus grande equite et d'une aide materielle efficace pour remunerer une tierce personne ou compenser une perte de salaire pour cette prise en charge a domicile.
Texte de la REPONSE : Le 3e complement d'education speciale (AES) est mis en oeuvre par les articles R. 541-2 et suivants et D. 541-2 et suivants du code de la securite sociale, au profit des enfants atteints d'un handicap particulierement grave justifiant de soins de haute technicite. Il est egal a la majoration pour tierce personne de la pension d'invalidite de 3e categorie du regime general. Son versement est subordonne a la cessation d'activite d'un des parents ou au recours effectif a une tierce personne remuneree. Les conditions d'acces au 3e complement, precisees par la circulaire no 91-19 du 18 decembre 1991, ont ete elargies par la circulaire no 92 du 16 septembre 1992. Par extension, ont notamment ete consideres comme des soins intensifs, les soins constants pour les enfants atteints d'un handicap particulierement grave et prives de toute autonomie pour les actes ordinaires de la vie. De plus, a ete assimile a une cessation d'activite le fait de ne pouvoir prendre une activite, en raison de l'etat de l'enfant ou le fait pour les deux parents d'etre obliges de transformer leurs emplois a temps plein en deux temps partiels. Par ailleurs, s'agissant des COTOREP, les taux d'invalidite ainsi que la qualite et le type d'indemnisation servis sont definis a la suite de l'evaluation par une equipe technique pluridisciplinaire du taux d'incapacite de la personne handicapee. Les COTOREP procedent a des etudes completes et individuelles des dossiers qui leur sont confies et s'entourent pour ce faire de toutes les competences necessaires. La multiplicite et l'individualite des cas expliquent les differences qui peuvent apparaitre dans les decisions prises. Il faut d'ailleurs rappeler a ce sujet que ces commissions sont des organismes independants, qui prennent leurs decisions de maniere souveraine et qu'il n'est pas possible de se substituer a leur autorite, soumise au seul controle des juridictions competentes. Cependant, en raison des difficultes d'application qui sont apparues, une reforme des conditions d'attribution du 3e complement est actuellement en cours d'elaboration.
RL 10 REP_PUB Centre O