FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22496  de  M.   Marleix Alain ( Rassemblement pour la République - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/01/1995  page :  19
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1642
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Aides
Analyse :  Conditions d'attribution. conjoints dirigeant deux exploitations agricoles distinctes
Texte de la QUESTION : M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des conjoints, exploitants agricoles sur deux proprietes bien distinctes, situees sur deux departements differents. Conformement a l'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980, les conjoints ne doivent remplir qu'une seule demande de droits a primes. Afin d'eviter que les agriculteurs, dont les exploitations sont situees notamment sur des departements limitrophes, continuent a etre penalises, il demande de lui preciser s'il ne pourrait pas etre envisage d'apporter des amenagements a cette mesure.
Texte de la REPONSE : L'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980 (article L. 321-5 du code rural) relatif a la situation des epoux exploitant deux fonds agricoles separes, a ete abroge par l'article 24 de la loi de modernisation no 95-95 du 1er fevrier 1995. Toutefois, ce meme article a pose le principe general que si l'exploitation separee resulte de la division d'une exploitation, elle ne peut beneficier d'aides et de subventions publiques superieures a celles dont l'exploitation initiale aurait beneficie. Il resulte de ces dispositions que des epoux installes sur deux exploitations separees ne resultant pas d'une scission sont dorenavant consideres chacun comme un exploitant agricole distinct. En consequence, en ce qui concerne les aides publiques versees aux agriculteurs, chaque epoux est habilite a deposer une demande en son nom. Ainsi, dans le cas d'epoux disposant l'un et l'autre d'une exploitation d'elevage sur deux departements limitrophes ne resultant pas d'une scission, ils pourront presenter une demande separee de primes aupres du departement ou est situe le siege de leur exploitation respective. A l'inverse si le couple d'exploitants presente deux demandes de primes pour deux exploitations qui resultent de la scission d'un meme fonds d'origine, le montant de l'ensemble des primes versees ne pourra exceder celui qu'aurait obtenu le fonds unique initial, a moins que ce partage ne puisse etre justifie par les criteres explicitement prevus a l'article L. 341-3 de code rural, dernier alinea.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O