Texte de la QUESTION :
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M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des conjoints, exploitants agricoles sur deux proprietes bien distinctes, situees sur deux departements differents. Conformement a l'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980, les conjoints ne doivent remplir qu'une seule demande de droits a primes. Afin d'eviter que les agriculteurs, dont les exploitations sont situees notamment sur des departements limitrophes, continuent a etre penalises, il demande de lui preciser s'il ne pourrait pas etre envisage d'apporter des amenagements a cette mesure.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980 (article L. 321-5 du code rural) relatif a la situation des epoux exploitant deux fonds agricoles separes, a ete abroge par l'article 24 de la loi de modernisation no 95-95 du 1er fevrier 1995. Toutefois, ce meme article a pose le principe general que si l'exploitation separee resulte de la division d'une exploitation, elle ne peut beneficier d'aides et de subventions publiques superieures a celles dont l'exploitation initiale aurait beneficie. Il resulte de ces dispositions que des epoux installes sur deux exploitations separees ne resultant pas d'une scission sont dorenavant consideres chacun comme un exploitant agricole distinct. En consequence, en ce qui concerne les aides publiques versees aux agriculteurs, chaque epoux est habilite a deposer une demande en son nom. Ainsi, dans le cas d'epoux disposant l'un et l'autre d'une exploitation d'elevage sur deux departements limitrophes ne resultant pas d'une scission, ils pourront presenter une demande separee de primes aupres du departement ou est situe le siege de leur exploitation respective. A l'inverse si le couple d'exploitants presente deux demandes de primes pour deux exploitations qui resultent de la scission d'un meme fonds d'origine, le montant de l'ensemble des primes versees ne pourra exceder celui qu'aurait obtenu le fonds unique initial, a moins que ce partage ne puisse etre justifie par les criteres explicitement prevus a l'article L. 341-3 de code rural, dernier alinea.
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