FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22499  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/01/1995  page :  31
Réponse publiée au JO le :  15/01/1996  page :  260
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Delegations de service public
Analyse :  Comptabilite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions des articles R. 324-2 et R. 324-4 du code des communes. Le premier dispose que toute entreprise liee a une commune ou a un etablissement public communal par une convention financiere comportant des reglements de compte periodiques est tenue de fournir a la collectivite contractante des comptes detailles de ses operations. Le second prevoit l'examen de ces comptes par une commission de controle dont la composition est fixee par une deliberation du conseil municipal ou du conseil d'etablissement, lorsque la commune ou l'etablissement public a plus de 500 000 francs de recettes de fonctionnement. Il souhaiterait savoir si ces dispositions s'appliquent a l'ensemble des conventions financieres d'une commune comportant des reglements de comptes ou si, incorporees dans le chapitre IV du code des communes (titre II du livre III) relatif aux concessions et affermages, elles ne concernent que les conventions financieres relatives a ces modes de delegation du service public communal.
Texte de la REPONSE : Les articles R. 324-2 et R. 324-4 du code des communes s'inserent dans la section I « Dispositions generales » du chapitre IV consacre aux concessions et affermages. Les dispositions qu'ils contiennent ne s'appliquent donc qu'a ces modes de gestion deleguee. En effet, les modes de gestion mixtes, la gerance et la regie interessee, dans lesquels l'exploitant n'est charge que d'assurer le fonctionnement du service sans en supporter le risque financier, donnent lieu a la reprise des operations de recettes et de depenses dans un budget annexe de la collectivite ou dans le budget du groupement a vocation unique. Dans ce cas de figure, comme dans celui d'une regie, l'integralite des operations se trouve retracee dans les comptes de la collectivite. Il convient de rappeler par ailleurs que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs a l'exploitation des services publics delegues, qui doivent etre remis a la commune en application de convention de delegation des services publics, sont mis a disposition du public sur place dans les quinze jours qui suivent leur reception, comme le prevoit l'article L. 321-6 du code des communes. Dans ces memes communes, les documents budgetaires sont mis a la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou eventuellement leur notification apres reglement par le representant de l'Etat dans le departement. Ainsi, quel que soit le mode de gestion retenu par la collectivite, l'information relative a l'exploitation et au fonctionnement des services publics communaux se trouve-t-elle mise a disposition du public dans les communes de 3 500 habitants et plus. Ces dispositions ne font pas obstacle a celles que prevoit par ailleurs pour l'ensemble des organismes publics la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, en ce qui concerne la liberte d'acces aux documents administratifs.
RPR 10 REP_PUB Picardie O