FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22500  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/01/1995  page :  31
Réponse publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2999
Date de signalisat° :  27/05/1996
Rubrique :  Cour des comptes
Tête d'analyse :  Chambres regionales
Analyse :  Competences. collectivites locales. gestion. controle
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions relatives a la communication des observations formulees par les chambres regionales des comptes, a l'issue du controle de gestion d'une collectivite territoriale. L'instruction permet a l'ordonnateur d'apporter une reponse a la lettre d'observations provisoires : il fournit des explications complementaires, rappelle le contexte dans lequel certains evenements se sont deroules, justifie les moyens adoptes pour atteindre un objectif, presente le bilan d'une operation. La lettre d'observations definitives, qui doit etre portee a la connaissance de l'assemblee deliberante par son executif, est alors communicable a toute personne qui en fait la demande, conformement aux dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'acces aux documents administratifs. La Cour des comptes produit, a l'occasion de la publication de son projet annuel, les reponses des ministres, des dirigeants des organismes et, s'il y a lieu, des representants des collectivites locales concernees. Il souhaiterait savoir si, dans le meme esprit, les chambres regionales des comptes pourraient etre invitees a joindre a la lettre d'observations definitives qu'elles sont amenees a diffuser directement, a toute personne qui leur en fait la demande, les reponses qui y ont ete apportees par l'ordonnateur.
Texte de la REPONSE : A l'issue du controle de gestion des collectivites locales prevu a l'article L. 211-8 du code des juridictions financieres, la chambre regionale des comptes formule a la collectivite territoriale des observations provisoires ecrites auxquelles l'ordonnateur peut apporter une reponse en vertu de l'article L. 241-9 du code des juridictions financieres. Les observations definitives formulees par la chambre regionale des comptes doivent etre communiquees par l'executif de la collectivite a son assemblee deliberante, des sa plus prochaine reunion. L'article 117 du decret no 95-945, relatif aux chambres regionales des comptes, prevoit que les tiers peuvent avoir communication des resultats de l'examen de gestion apres la premiere reunion de l'assemblee deliberante suivant la reception de l'avis de la chambre par la collectivite. Toutefois, ce dispositif ne porte que sur la transmission par la collectivite locale des observations definitives des chambres regionales des comptes, et non sur les reponses qui ont pu y etre apportees par l'ordonnateur. Sous reserve de l'avis de la commission d'acces aux documents administratifs et en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les chambres regionales des comptes peuvent communiquer a des tiers leurs observations definitives. Par consequent, les reponses faites par la collectivite ne peuvent accompagner les observations definitives des chambres regionales des comptes transmises soit par la collectivite locale, soit par la chambre regionale des comptes qu'apres accord expres de l'ordonnateur.
RPR 10 REP_PUB Picardie O