|
Rubrique :
|
Securite sociale
|
|
Tête d'analyse :
|
Cotisations
|
|
Analyse :
|
Recouvrement. avis a tiers detenteur. reglementation. travailleurs independants
|
|
Texte de la QUESTION :
|
Les relations difficiles nees des problemes de tresorerie des differentes caisses sociales ont eu tendance a s'aggraver fortement entre les caisses des professions non salariees et non agricoles et les membres des professions de sante. La loi du 31 decembre 1991 a permis aux caisses de recouvrer les cotisations apres avoir mis en demeure les redevables de regulariser leur situation a concurrence de leur montant sur les fonds detenus pour le compte des debiteurs par tous tiers detenteurs. Il semble cependant qu'elles en font un usage quasi systematique sans que les professions de sante concernees (infirmieres, masseurs-kinesitherapeutes, medecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes...) puissent avoir acces a la commission de recours amiable, aux tribunaux des affaires de securite sociale, ou a toute autre juridiction. La possibilite ouverte par l'article 33 de la loi du 31 decembre 1991 semble largement depassee dans son objet dans l'utilisation qui en est faite et la mise en demeure devient progressivement, de par son usage, un acte de procedure, ce qu'elle n'est en rien de par la loi. La Cour de cassation a eu, ces derniers mois, a annuler de tels actes car ils lui paraissaient etre abusifs. M. Arnaud Cazin d'Honincthun interroge Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'absence de moyens de defense accordes aux professions de sante soumises a ce genre de procedure et sur le bien-fonde de telles procedures qui ouvrent des privileges importants aux caisses sociales.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 33 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 a, par l'article nouveau L. 652-3 du code de la securite sociale, etendu au benefice des organismes charges de la gestion des regimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions non agricoles, la procedure de recouvrement force de l'opposition a tiers detenteurs deja prevue en matiere de mutualite sociale agricole par l'article 1443-2 du code rural et reglementee par le decret du 8 aout 1979. Il s'agit d'une procedure simplifiee de recouvrement force qui reprend celle retenue par le decret du 28 juin 1994 relatif a la mutualite sociale agricole qui a eu pour objet d'integrer la reforme des procedures civiles d'execution, notamment en imposant desormais, conformement au droit commun de l'execution forcee, l'obtention d'un titre executoire par l'organisme creancier. S'agissant d'une procedure simplifiee de recouvrement, ayant un effet prealable conservatoire, et a l'instar de la procedure d'opposition a contrainte, l'opposition a tiers detenteurs ne necessite pas la saisine de la commission de recours amiable qui releve du domaine reglementaire (art. R. 142-1 du code de la securite sociale). Bien que l'article 33 de la loi du 31 decembre 1991 ne prevoie pas de texte d'application, un decret en Conseil d'Etat applicable aux regimes des non-salaries non agricoles et reprenant les dispositions prevues par le decret du 28 juin 1994 sera prochainement publie. Toutefois, et contrairement aux craintes exprimees par l'honorable parlementaire et ainsi que le rappelle la circulaire de la chancellerie du 8 juillet 1994 prise en application du decret precite du 28 juin 1994, les recours contre les decisions du TASS sont portees devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformement au droit commun de la procedure en matiere de contentieux general de la securite sociale. Par ailleurs, l'assure debiteur qui a fait l'objet d'une opposition a tiers detenteurs conserve la possibilite de saisir la commission de recours amiable dans le delai d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure (art. R. 612-10 du code de la securite sociale) puisque autant l'assure que l'organisme creancier peuvent recourir aux voies de droit commun dans le cadre du contentieux general de la securite sociale. Enfin, la procedure de l'opposition a tiers detenteurs ne modifie pas les dispositions concernant les privileges prevues par le code de la securite sociale aux articles L. 243-4, L. 612-11 et R. 612-4 en faveur des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
|