FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22524  de  M.   Bariani Didier ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, dialogue social et participation
Question publiée au JO le :  02/01/1995  page :  35
Réponse publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2922
Date de signalisat° :  26/06/1995
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Allocation de garantie de ressources
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Didier Bariani appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences du regime transitoire institue par le decret du 24 novembre 1982, a la veille de l'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans des le 1er avril 1983 et qui a eu pour effet de supprimer la garantie de ressources allouee aux travailleurs prives d'emploi entre 60 et 65 ans. L'article 12 du decret du 24 novembre 1982 prevoyait ainsi que les personnes en preretraite ou en cours d'admission a un regime de preretraite, lors de la mise en place du regime transitoire, pourraient continuer a beneficier de l'ancien regime de la garantie des ressources. La suppression d'une virgule lors d'un rectificatif publie au Journal officiel du 2 decembre 1982 a eu pour effet de limiter aux seuls salaries ages de plus de soixante ans a la date de leur cessation d'activite - qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une demission - le droit a la garantie de ressources. Dans un arret du 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat a annule le rectificatif du 2 decembre 1982. Le decret retabli dans son texte d'origine aurait donc du permettre aux salaries licencies avant l'age de soixante ans de beneficier retroactivement du taux de 70 p. 100. Estimant que cette annulation ne modifiait pas le sens des dispositions precitees, le ministere du travail a confirme - par le decret no 83-714 du 2 aout 1983 - que seuls les salaries licencies ou demissionnaires avant le 1er janvier 1983 et ages a cette date de soixante ans pouvaient beneficier du regime de la garantie de ressources. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer de quelle facon cette contradiction pourrait etre aujourd'hui corrigee.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, sur les consequences des dispositions transitoires institues par le decret du 24 novembre 1982, lequel a eu notamment pour objet de modifier le regime de la garantie des ressources allouees aux travailleurs prives d'emploi entre soixante et soixante-cinq ans, et sur l'interpretation du decret rectificatif no 82-991 du 2 decembre 1982. L'article 12 du decret du 24 novembre 1982 prevoyait notamment, que le benefice de l'ancien regime de la garantie de ressources etait maintenu pour « les salaries qui avaient, avant le 1er janvier 1993, soit recu notification de leur licenciement, soit notifie leur demission pour beneficier directement des allocations de garantie de ressources ». Le maintien du droit a garantie de ressources au taux anterieur etait determine en fonction de la reglementation en vigueur a la date a laquelle les conditions d'admission etaient remplies par les salaries pour en beneficier, c'est-a-dire, a la date du soixantieme anniversaire, conformement aux dispositions de l'article L. 351-5 du code du travail applicables en 1982. En consequence, l'article 12 s'adressait, notamment, aux salaries ages de soixante ans qui avaient, avant le 1er janvier 1983, soit recu notification de leur licenciement, soit notifie leur demission pour beneficier directement des allocations de garantie de ressources. Cette disposition permettait d'assurer aux salaries concernes un revenu de remplacement equivalent a 70 p. 100 du salaire journalier de reference jusqu'au dernier jour du mois suivant leur 65e anniversaire. La suppression a l'article 12 precite de la virgule apres le mot « licenciement » (decret rectificatif no 82-991 du 2 decembre 1982) n'a pas eu pour effet de modifier le sens des dispositions de cet article, mais de confirmer que le maintien du dispositif anterieur etait reserve aux salaries ages de soixante ans dont le licenciement ou la demission etaient notifies avant le 1er janvier 1983. L'interpretation de l'article 12 du decret du 24 novembre 1982 a par ailleurs ete confirme par l'article 1er b du decret no 83-714 du 2 aout 1983 « les personnes qui ont, avant le 1er janvier 1993 soit recu notification de leur licenciement, soit notifie leur demission, pour beneficier directement des allocations de garantie de ressources et au benefice desquelles elles ont ete admises » pourront continuer de beneficier de l'allocation de garantie de ressources. La decision du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 1987 ne remet pas en cause le dispositif mis en place par le decret precite. Au contraire, cette annulation ne vise que le rectificatif au motif « qu'il ne correspond ni au texte du projet de decret soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat, ni au texte resultant de l'avis emis par le Conseil ». Dans ce cadre de ce recours porte devant le Conseil d'Etat, les dispositions du decret critiquees n'ont pas ete annulees par le Conseil d'Etat et, en ce qui concerne le moyen tire de ce que certaines dispositions du decret seraient entachees de retroactivite illegale et porteraient atteinte a des droits acquis, le Conseil d'Etat a juge que les dispositions attaquees n'etaient pas entachees de retroactivite illegale. La modification du decret du 24 novembre 1982 n'est pas envisagee ; l'allocation de garantie de ressources ayant ete supprimee par la loi no 83-580 du 5 juillet 1983.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O