FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22569  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  02/01/1995  page :  32
Réponse publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1417
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  Conditions d'attribution. population. recensements. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'actualisation des potentiels fiscaux des collectivites locales. Il a ete procede au recensement complementaire de la population et, pour etre homologues, les resultats doivent repondre a la double condition, d'une part, d'une augmentation de la population (legale et fictive) au moins a 15 p. 100 de la population legale et, d'autre part, du nombre total de logements neufs ou en chantiers au moins egale a 25. Cependant, les petites communes ne peuvent pas obtenir l'homologation car, si leur population augmente de 15 p. 100, en revanche elles recontrent des difficultes pour remplir la seconde condition, a savoir justifier un nombre de logements neufs ou en chantiers au moins egal a 25. Au regard du probleme expose, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour y remedier.
Texte de la REPONSE : La question soulevee par l'honorable parlementaire concerne les dispositions fixant les conditions d'organisation des recensements complementaires effectues par l'INSEE. A l'issue de chaque recensement general de la population, la population legale est determinee pour chaque commune, et ce jusqu'au recensement general ulterieur. Ce chiffre constitue la base de l'application de nombreux textes legislatifs et reglementaires et affecte en particulier les ressources et l'organisation municipales. Pourtant au cours des periodes intercensitaires, la population reelle de certaines communes s'accroit rapidement, necessitant la realisation de programmes de construction importants et couteux pour la commune : etablissements scolaires, equipements collectifs... C'est pourquoi de nouvelles dispositions ont ete prises apres le recensement general de 1954. Leur principe consiste a reviser, entre deux recensements generaux, la population officielle des communes en expansion rapide par la prise en compte dans le cadre de recensements complementaires des programmes de construction realises ou en cours de realisation sur le territoire de la commune. Le decret no 85-1515 du 31 decembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-19-3 du code des communes relatif a la prise en compte des accroissements de population pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes dispose que « l'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-19-3 du code des communes est celui qui resulte des dispositions de l'article R. 114-3 du code des communes, sauf a remplacer le taux de 20 p. 100 prevu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100 ». Par consequent et conformement a l'article R. 114-1 du code des communes, si le chiffre de la population supplementaire occupant des logements neufs dans la commune ajoute a quatre fois le nombre de logements en chantier est superieur ou egal a 15 p. 100 de la population legale lors du dernier recensement, il est procede a un recensement complementaire. En outre, pour postuler a un recensement complementaire, le nombre total de logements neufs ou en chantier sur le territoire communal necessaire est au minimum de 25 logements. L'arrete ministeriel relatif aux modifications de la population legale ne peut etre pris par le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur proposition du ministre de l'economie, que si les communes satisfont les deux conditions precedentes. Elles ont ete instaurees en raison de la complexite des operations de recensement complementaire et de leur caractere temporaire dans l'attente du recensement general. Lorsque la commune a satisfait aux conditions requises, elle peut beneficier de l'application du premier paragraphe du nouvel article L. 234-8 du code des communes dans sa redaction issue de la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 reformant la dotation globale de fonctionnement. Cet article dispose qu'en cas de recensement general ou complementaire la dotation forfaitaire de la commune est calculee en appliquant au montant anterieurement percu un taux d'augmentation egal a 50 p 100 du taux de croissance de la population telle qu'elle a ete constatee. Afin de ne pas penaliser les communes, la loi permet d'assimiler a des logements neufs les maisons rehabilitees, considerees comme logements vacants lors du dernier recensement et qui accueillent une population nouvelle, et les logements qui proviennent de la surelevation et de l'agrandissement d'un batiment existant. Pour toutes ces raisons le Gouvernement n'envisage pas de modifier le regime en vigueur.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O