FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22602  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  147
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1682
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Amenagement et protection
Analyse :  Mur digue. construction par une commune sur un terrain prive. entretien. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes qui se posent lorsqu'un ouvrage public est construit sur des terrains prives. Dans le cas d'un mur construit par une commune afin d'endiguer les crues d'une riviere et dont l'emprise est integralement sur un terrain prive, il souhaiterait qu'il lui indique a qui incombe la charge de l'entretien du mur. Par ailleurs, il souhaiterait egalement savoir, du point de vue du droit prive, si, lorsqu'un edifice est construit sur un terrain par une personne qui n'est pas proprietaire du terrain, il n'y a pas lieu a indemnisation prealable des proprietaires ou, a tout le moins, a un transfert de propriete soit du terrain, soit de l'edifice.
Texte de la REPONSE : Du point de vue du droit prive, lorsqu'un edifice est construit sur un terrain par une personne qui n'est pas proprietaire de celui-ci, l'article 555 du code civil s'applique en l'absence de convention : le proprietaire du fonds a le droit soit d'en conserver la propriete, soit d'obliger le tiers a l'enlever. Si le terrain sert d'assiette a un ouvrage public, la regle de l'intangibilite s'applique. Dans ce dernier cas, la responsabilite de l'administration est susceptible d'etre engagee pour emprise irreguliere. Les tribunaux judiciaires peuvent alors indemniser tous les prejudices se rattachant a cette emprise. Leur competence comprend la fixation de l'indemnite de depossession, conformement aux regles fixees par la loi dans l'hypothese d'une prise de possession reguliere, ainsi que l'allocation de toutes les autres indemnites. Cependant, la Cour de cassation a recemment rappele que le transfert de propriete, non demande par le proprietaire, ne peut intervenir qu'a la suite d'une procedure reguliere d'expropriation (Cour de cassation, assemblee pleniere, 6 janvier 1994). Par ailleurs, la charge de l'entretien d'un mur construit par une commune afin d'endiguer les crues d'une riviere et dont l'emprise est integralement sur un terrain prive incombe, en l'absence de convention particuliere, au proprietaire du fonds, en vertu de l'article 553 du code civil, selon lequel toutes constructions sur un terrain sont presumees faites par le proprietaire a ses frais et lui appartenir. Cette presomption peut cependant etre ecartee, notamment par la preuve du caractere irregulier de l'emprise. Dans ce cas, la charge de l'entretien, et, d'une facon plus generale, celle des mesures de prevention, de protection et de sauvegarde concernant l'ouvrage et susceptibles d'etre definies, en application de l'article 16 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995, dans le cadre d'un plan de prevention des risques naturels previsibles, incombe, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, a la commune.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O