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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur un probleme d'ordre prive. En effet, le 19 juillet 1991, M. le Mediateur de la Republique adressait a son predecesseur un projet de reforme presentant de facon parfaite les principes legaux et jurisprudentiels a respecter pour la prise en compte des bonifications militaires des anciens combattants devenus fonctionnaires. Or, il semblerait que le ministre de l'education nationale ait oppose une fin de non-recevoir. Pourtant, dans le Journal officiel du 19 septembre 1994, en reponse a la question ecrite no 16861, il est reconnu que des erreurs d'interpretation ont ete commises et que les interesses doivent beneficier du report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. Il lui demande en consequence d'eclaircir ce probleme et de donner son sentiment sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'Etat, dans un arret Koenig du 21 octobre 1955, a juge que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans leur nouveau corps, sauf dans la mesure ou leur situation a l'entree dans ce corps se trouve deja influencee par l'application desdites majorations et bonifications. Les personnels nommes dans des corps de personnels administratifs, ouvriers ou de service, quelle que soit leur situation anterieure, beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans leur nouveau corps. En effet, les regles de reclassement dans ces corps permettent d'effectuer ce report. En revanche, pour les agents nommes dans un corps de personnels enseignants, d'education ou d'orientation relevant du ministere de l'education nationale, et pour lesquels les regles de classement sont fixees par le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, plusieurs situations sont a distinguer. Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualite de fonctionnaires ou d'agents non titulaires relevant des corps ou categories de personnels enseignants, d'education ou d'orientation dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951 precite ou de leur statut particulier, ils beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. En revanche, si ces agents appartenaient a un corps de fonctionnaires ou a une categorie de non-titulaires dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, ils « sont nommes dans leur nouveau grade avec une anciennete egale a leur anciennete dans leur precedent grade, multipliee par le rapport du coefficient caracteristique de ce grade au coefficient caracteristique du nouveau grade » en application de l'article 8 dudit decret. Ces coefficients sont fixes, soit par les articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, soit dans chacun des statuts particuliers concernes. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre charge de l'education nationale, a estime, dans un avis rendu le 9 decembre 1965, que les personnels qui beneficiaient de ces regles particulieres de reclassement ne pouvaient pretendre au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans le nouveau corps. La Haute Assemblee a emis cet avis en considerant que l'anciennete dans leur precedent grade, telle qu'elle est mentionnee a l'article 8 du decret du 5 decembre 1951, doit necessairement s'entendre de l'anciennete totale des interesses, telle qu'elle leur etait acquise dans leur precedent grade, c'est-a-dire toutes bonifications ou majorations pour services militaires comprises ; qu'ainsi, la situation des fonctionnaires vises audit article 8 a l'entree dans leur nouveau grade se trouve necessairement determinee compte tenu de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires qui leur avaient ete appliquees dans leur precedent grade ; que ces fonctionnaires ne sauraient des lors pretendre dans leur nouveau grade au report desdites bonifications et majorations. Certes, une erreur d'interpretation a effectivement ete commise lors des integrations, par voie de listes d'aptitude, d'instituteurs dans le corps des professeurs des ecoles de septembre 1990 a septembre 1993. En effet, bien que les corps d'instituteurs et de professeurs des ecoles soient dotes de coefficients caracteristiques, il n'etait pas fait application dans ce cas des dispositions de l'article 8 du decret du 5 decembre 1951 mais de dispositions particulieres fixees par le decret no 90-680 du 1er aout 1990 portant statut particulier des professeurs des ecoles. Les interesses auraient donc du beneficier du report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. Les modalites de revision de la situation des interesses sont en cours d'examen par les services de l'Education nationale et ceux de la fonction publique. En ce qui concerne les instituteurs devenus conseillers d'orientation en application des dispositions du decret du 6 avril 1956, qui ne faisait pas reference au decret de 1951, le troisieme alinea de l'article 9 du statut de 1956 prevoit que les fonctionnaires recrutes dans ce corps sont nommes a l'echelon egal ou immediatement superieur a celui dont ils beneficiaient dans leur ancien grade. Ces dispositions de classement sont identiques a celles usitees pour les corps autres que ceux des personnels enseignants, dans l'ensemble de la fonction publique, et rien ne permet de penser que les bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires n'aient pas ete prises en compte pour le classement des interesses.
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