FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22666  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  151
Réponse publiée au JO le :  13/02/1995  page :  873
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  APEJ
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Rene Beaumont appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le decret no 94-281 du 11 avril 1994 portant creation d'une aide au premier emploi des jeunes, qui, dans son article 1er, precise que les jeunes ouvrant droit a une aide forfaitaire de l'Etat ne doivent pas remplir la condition d'activite salariee ouvrant droit a l'allocation chomage. Les jeunes sortant d'apprentissage, ayant droit a l'allocation chomage, sont ipso facto exclus du champ d'application du decret. Aussi, en toute logique, un employeur choisira d'embaucher un jeune issu de lycee professionnel plutot qu'un jeune issu de l'apprentissage lorsque le choix est possible et il l'est dans de nombreuses professions. En consequence, il lui demande si cette position ne lui apparait pas illogique, car, d'un cote le Gouvernement est favorable a l'apprentissage, alors que de l'autre, par ce decret, il cree un serieux handicap pour les ex-apprentis sur le marche de l'emploi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire interroge le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'aide au premier emploi des jeunes, qui ne s'applique pas aux jeunes sortant d'apprentissage. Le decret no 94-281 du 11 avril 1994 prevoit, en effer, que pour ouvrir droit a l'aide, les jeunes ne doivent pas etre indemnises au titre de l'assurance chomage. Les jeunes sortant d'apprentissage ont quant a eux beneficie d'une premiere experience professionnelle. Ils ont pendant deux ans suivi une formation en alternance qui les a places pour partie en situation de travail et de formation pratique, pour partie en formation theorique dans un C.F.A. Le Gouvernement considere le developpement de l'apprentissage comme l'une de ses priorites, et a ajoute a l'aide traditionnelle de l'Etat en matiere de remboursement des exonerations de charges sociales l'institution d'une aide a l'embauche des apprentis d'un montant de 7 000 F pour toute embauche intervenant entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 (loi no 93-953 du 27 juillet 1993). Cette aide, prorogee tout d'abord jusqu'au 31 decembre 1994, est maintenue jusqu'au 30 juin 1995. De plus, les entreprises beneficient d'un credit d'impot de 7 000 francs, et les entreprises employant moins de dix salaries beneficient egalement du triplement de l'aide accordee par le FNIC. L'effort devait donc porter sur l'insertion des jeunes n'ayant pas encore beneficie d'un dispositif d'aide de l'Etat. Les jeunes apprentis peuvent, en se fondant sur leur experience professionnelle, rechercher une insertion en entreprise. Ils peuvent egalement acquerir une qualification de niveau superieur en concluant un autre contrat d'apprentissage.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O