FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22675  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  128
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2477
Rubrique :  Baux ruraux
Tête d'analyse :  Fermage
Analyse :  Montant. investissements realises par le bailleur. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les dispositions de l'article R. 411-9 du code rural, aux termes desquelles, lorsque des investissements ameliorant les conditions d'une exploitation agricole sont executes par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale (des travaux connexes au remembrement par exemple), le montant du fermage en cours est augmente d'une rente fixee d'un commun accord entre les parties ou, a defaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux. Dans le cadre de cette reglementation, il souhaiterait savoir si le bailleur peut egalement exiger du preneur la prise en charge de la totalite des taxes afferentes aux travaux connexes du remembrement. Dans la negative, il desirerait connaitre les modalites de la repartition de ces frais. De plus, il souhaiterait savoir s'il existe des regles particulieres en ce domaine lorsque le bailleur est une commune.
Texte de la REPONSE : Les cas de majoration du prix du fermage sont edictes limitativement a l'article L. 411.12 du code rural. Tel est le cas lorsque des investissements ameliorant les conditions de l'exploitation sont imposes au bailleur par une personne morale de droit public visee a l'article R. 411.9 du meme code, et notamment lorsque ces travaux sont executes par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code rural. Les associations foncieres constituees en execution de l'article 27 du code rural ont le caractere d'associations syndicales. Ainsi, le cout des travaux connexes au remembrement pourra-t-il etre partiellement repercute sur le preneur. Le montant du fermage en cours sera augmente d'une rente fixee d'un commun accord entre les parties ou a defaut par le tribunal paritaire des baux ruraux. Aucun taux n'est prevu par les textes pour le calcul de la rente. Il n'existe pas de regles particulieres lorsque le bailleur est une commune. Toutefois, lorsque le conseil municipal decide de realiser les travaux en application du 2e alinea de l'article 27 alors qu'aucune association n'est constituee, les conditions enumerees a l'article R. 411.9 du code rural pemettant au bailleur d'augmenter le prix du fermage ne sont plus remplies.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O