FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22692  de  M.   Taittinger Frantz ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  148
Réponse publiée au JO le :  12/02/1996  page :  803
Erratum de la Réponse publié au JO le :  04/03/1996  page :  1236
Date de signalisat° :  05/02/1996
Rubrique :  Mariage
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Publication des bans. etrangers beneficiant du statut de refugie
Texte de la QUESTION : M. Frantz Taittinger souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des articles 63, 166 et 170 du code civil. En effet, depuis quelques mois, des personnes beneficiant du statut de refugie ou d'apatride accorde par l'OFPRA s'adressent aux mairies de leur domicile, munies seulement d'un certificat medical, aux fins d'obtenir la publication de bans alors que, d'une part, leur mariage doit etre celebre a l'etranger - avec une personne de meme nationalite et vivant a l'etranger - et, d'autre part, qu'aucune demarche prealable a la constitution du dossier de mariage n'a ete effectuee aupres de l'autorite locale ou du consulat de France. Il resulte de la lecture des articles 63, 166 et 170 du code civil, et conformement aux explications d'application en matiere de dossier et de celebration de mariage de l'IGEC, que l'officier d'etat civil charge de celebrer un mariage doit proceder a la publication apres remise des certificats medicaux, d'une part, et aviser le ou les officiers de l'etat civil des communes ou l'un des futurs epoux a son domicile ou sa residence, d'autre part. S'agissant des refugies, l'instruction no 543-1 de l'IGEC rappelle qu'il est fait application de la loi du pays de refuge. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si les mairies sont fondees a refuser ce type de publication, sachant que le dossier n'est pas encore constitue devant l'autorite habilitee a l'etranger a celebrer le mariage, et que c'est a celle-ci d'aviser l'officier de l'etat civil en France. Il lui demande aussi de lui indiquer s'il ne serait pas necessaire que des instructions precises et valables sur l'ensemble du territoire national soient donnees afin que l'application des articles ci-dessus mentionnes ne soit pas laissee a la libre interpretation des intervenants.
Texte de la REPONSE : Le statut personnel des refugies et apatrides accorde par l'OFPRA est regi par la loi francaise. Aucune disposition du code civil ne s'oppose a ce que le futur epoux prenne l'initiative de demander au maire de son domicile de publier son projet de mariage. Toutefois, en pratique, il apparait necessaire que cette demande de publication soit adressee aux maires interesses par l'officier de l'etat civil charge de la celebration du mariage. Lui seul aura, en effet, recu le certificat d'examen prenuptial qui doit etre depose avant toute publication. De plus, son intervention permet d'eviter la meconnaissance des dispositions legales par les futurs epoux et de faciliter leurs demarches. C'est pourquoi, le paragraphe 331 de l'instruction generale relative a l'etat civil dispose que c'est a l'officier de l'etat civil charge de la celebration et non aux futurs epoux qu'il appartient d'adresser la demande de publication, dans le plus bref delai, a chacun des maires interesses. S'agissant d'un mariage contracte en pays etranger entre Francais ou entre Francais et etranger, l'article 170 du code civil impose pour la validite de celui-ci qu'il ait ete precede de la publicite prescrite par l'article 63 du code civil. Par analogie avec le systeme decrit ci-dessus, l'usage veut que l'officier de l'etat civil consulaire ait vocation a organiser la publicite, celui-ci devant s'assurer de la capacite a mariage. Dans l'hypothese ou le mariage doit etre celebre a l'etranger en la forme locale, il apparait des lors souhaitable que le futur epoux s'adresse a l'officier de l'etat civil consulaire qui s'efforcera d'assurer la validite de l'union au regard de la loi francaise et adressera directement la demande de publication a l'officier de l'etat civil territorialement competent.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O