FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22698  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  148
Réponse publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2911
Rubrique :  Professions immobilieres
Tête d'analyse :  Agents immobiliers
Analyse :  Carte professionnelle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme suivant : l'article 15 du decret no 72-678 du 20 juillet 1972 precise que l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier est conditionnee a une periode d'activite d'au moins un an dans un etablissement exigeant le benefice de ladite carte professionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si cette periode d'activite s'entend comme devant avoir ete effectuee de facon ininterrompue et a temps plein ou pouvant avoir ete menee de maniere ponctuelle et a temps partiel.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'aptitude requises pour la delivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier sont fixees par les articles 11 a 15 du decret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970. Elles consistent en la production d'un diplome (art. 11), ou d'un diplome accompagne d'une experience professionnelle de un ou deux ans, suivant le diplome, dans certains emplois determines (art. 12 et 13), ou en la seule justification d'une experience professionnelle de dix ans dans ces emplois (art. 14). L'article 15 impose, dans tous les cas et quel que soit l'emploi, que celui-ci ait ete occupe « d'une maniere permanente en y consacrant tout le temps de la duree normale du travail... ». Cette exigence, qui est d'ordre public, vise a garantir le role formateur de l'experience acquise.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O