|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 551-8 du code de la sante publique, dans sa redaction issue de l'article 8 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, interdit la remise d'echantillons de medicaments contenant des substances classees comme psychotropes ou stupefiants ou auxquels la reglementation des stupefiants est appliquee en tout ou partie. Cette mesure est conforme a la directive communautaire no 92-28 du 31 mars 1992 concernant la publicite faite a l'egard des medicaments a usage humain. Elle vise a prevenir tout risque d'usage detourne de medicaments contenant de telles substances. Pour la constitution de leurs trousses d'urgence, les medecins peuvent acheter ces medicaments en pharmacie, dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur et notamment la necessite d'une ordonnance redigee sur des feuilles extraites d'un carnet a souches pour les medicaments contenant des substances classees comme stupefiants. L'achat de medicaments en officine de pharmacie peut etre comptabilise dans les frais professionnels du prescripteur et il convient de preciser qu'en tout etat de cause la depense engagee, notamment pour ce qui concerne les medicaments contenant des substances classees comme psychotropes, est souvent peu importante.
|