FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2270  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1628
Réponse publiée au JO le :  24/01/1994  page :  403
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Credit d'impot formation et apprentissage
Analyse :  Conditions d'attribution. emploi d'un apprenti
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la question de la formation des apprentis en entreprise. Alors qu'il existe plusieurs systemes de formation, celui que proposent en alternance les lycees beneficie fiscalement d'un regime de faveur. En effet, il ouvre droit a des credits d'impot pour les parents ou les employeurs des apprentis concernes, respectivement de mille et trois mille francs. Par ailleurs, les mesures generales qui ont ete prises cette annee pour l'apprentissage restent encore tres limitees : les credits d'impot ne concernent que les apprentis pris en supplement dans une entreprise et le montant d'attribution du FNIC (Fonds national interconsulaire de compensation) n'a pas ete releve. Cela venant s'ajouter aux difficultes administratives que rencontre un employeur pour former un apprenti, il lui demande donc s'il ne serait pas possible de pallier ces insuffisances afin de revaloriser l'apprentissage.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les effets limites des dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour 1993 qui ont etendu aux depenses d'apprentissage le benefice du credit d'impot formation vise a l'article 244 quater C du code general des impots. Il signale, en outre, que la non-revalorisation du montant de l'attribution versee par le Fonds national interconsulaire de compensation (FNIC) aux employeurs beneficiaires de cette aide et ayant accueilli des apprentis ne plaide pas dans le sens d'un developpement de l'apprentissage. S'agissant de l'ouverture aux depenses d'apprentissage du benefice du credit d'impot, l'article 17 de la loi de finances pour 1993 constituait une premiere avancee. Cet article a a nouveau ete ameliore par les dispositions de l'article 5 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage, publiee au Journal officiel du 28 juillet 1993. Celles-ci revalorisent en effet le montant du forfait (de 15 000 a 20 000 francs par apprenti) ouvrant droit au benefice du credit d'impot, lequel s'applique par ailleurs non plus au seul accroissement du nombre d'apprentis accueillis au cours d'une annee, mais au stock d'apprentis en formation dans une entreprise au 31 decembre d'une annee donnee par rapport a celui constate au 31 decembre de l'annee precedente. Enfin, l'article 72 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle reconduit jusqu'au 31 decembre 1998 les dispositions de l'article 244 quater C du code general des impots, relatives au credit d'impot pour les depenses de formation et d'apprentissage, au benefice de toutes les entreprises imposees d'apres leur benefice reel. Les differentes ameliorations ainsi apportees permettent donc aux employeurs accueillant des apprentis de beneficier d'un reel avantage fiscal incitatif. S'agissant de la seconde observation, celle-ci a egalement ete resolue par la modification du deuxieme alinea de l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi. Cette modification a ete introduite par l'article 79 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, publiee au Journal officiel du 30 janvier 1993. C'est ainsi que le Fonds national interconsulaire de compensation (FNIC), par decision de son conseil d'administration, a pu en effet verser aux maitres d'apprentissage des entreprises de moins de dix salaries une compensation forfaitaire, dont le montant a ete triple pour tous les contrats d'apprentissage souscrits depuis le 1er septembre 1992, lorsqu'ils concernent des apprentis en premiere annee d'apprentissage.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O