FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22726  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  146
Réponse publiée au JO le :  20/02/1995  page :  996
Rubrique :  Partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Reglementation. mandataires financiers. controle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que lorsqu'un parti politique recourt a une association de financement, l'homologation de celle-ci se fait par le biais de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Par contre, lorsqu'il recourt a un mandataire financier, personne physique, il suffit d'une declaration a la prefecture. Dans ce dernier cas, comme la CCFP l'a souligne elle-meme, il n'y a aucune possibilite de veritable controle. Il souhaiterait donc qu'il lui indique l'origine de ces deux regimes juridiques differents et, d'autre part, s'il n'envisage pas d'unifier la procedure.
Texte de la REPONSE : La possibilite, pour un parti ou groupement politique, d'avoir recours a un « mandataire financier » personne physique pour recueillir des dons, inscrite a l'article 11-2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee, resulte de l'article 13 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990. Cette disposition ne figurait pas dans le projet initial du Gouvernement, lequel n'avait prevu a cet effet que l'intervention d'une association de financement agreee par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. C'est par analogie avec le systeme de financement des campagnes (les candidats pouvant recueillir des fonds par l'intermediaire soit d'une association de financement electorale, soit d'un mandataire personne physique) que le Parlement a ouvert cette faculte aux partis politiques. Les observations formulees par l'honorable parlementaire ne sont pas infondees puisque le controle de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne peut s'exercer dans des conditions identiques selon que le parti a choisi la formule de l'association de financement ou celle du mandataire financier. Il notera cependant que ce point n'a pas ete evoque par le legislateur lors des debats qui ont conduit a l'adoption de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, alors meme que ce texte etait pourtant d'origine parlementaire. Dans ces conditions, il y a lieu d'attendre les observations eventuelles que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sera amenee a formuler dans le rapport special qu'elle doit remettre au Gouvernement, en application des dispositions de l'article 28 de la loi precitee du 19 janvier 1995, a l'issue d'une periode de trois ans a compter de l'entree en vigueur de ce texte.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O