FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22732  de  M.   Marsaud Alain ( Rassemblement pour la République - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  133
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2487
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. civils decedes au cours d'une mission humanitaire
Texte de la QUESTION : M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des familles des envoyes en mission humanitaire a l'etranger sous l'egide du Haut commissariat aux refugies, decedes au cours de leurs missions. Alors que se developpent les missions a caractere humanitaire dans le cadre des conflits internationaux, notamment sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'article 796 du code general des impots est applicable aux successions des militaires et des personnes civiles decedees en mission humanitaire. Le cas echeant, il souhaiterait qu'il lui indique selon quelles modalites le deces de ces personnes peut ouvrir droit au benefice de cette exoneration.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions de l'article 786-I-1 du CGI que les successions des militaires des armees francaises et alliees morts sous les drapeaux pendant la duree de la guerre sont exonerees de l'impot de mutation par deces. Il est admis que cette exoneration s'applique aux successions des militaires francais « soldats de la paix », qui ont trouve la mort au cours des operations de maintien de l'ordre menees sur les territoires de l'ex-Yougoslavie. S'agissant des successions des civils de nationalite francaise decedes dans le cadre des missions humanitaires effectuees dans ce pays sous l'egide du Haut Commissariat aux refugies, celles-ci sont susceptibles de beneficier, sur presentation des elements de faits propres a chaque affaire etablissant les circonstances du deces, de l'exoneration de droits de mutation par deces prevue soit en faveur des personnes dont le deces a ete provoque du fait d'actes de terrorisme vises a l'article 26 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990, soit en faveur des personnes dont le deces a ete provoque par faits de guerre. Cela etant, il est precise qu'en tout etat de cause cette exoneration ne concerne que les parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, le conjoint du defunt, ainsi que par ses freres et soeurs ou leurs descendants. Ces precisions sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Limousin O