FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22741  de  M.   Demassieux Claude ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  133
Réponse publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3689
Rubrique :  Conseil economique et social
Tête d'analyse :  Budget
Analyse :  Inscription au budget des services du Premier ministre
Texte de la QUESTION : M. Claude Demassieux attire l'attention de M. le ministre du budget sur la presentation du titre II du budget des charges communes intitule « dotations des pouvoirs publics ». Sous la IVe Republique, le budget du Conseil economique et social etait inscrit au budget des charges communes. Il lui demande pour quelle raison le budget du CES n'est plus inscrit au budget des charges communes mais au budget des services du Premier ministre. Le CES n'est-il pas un des grands pouvoirs publics prevus par la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Texte de la REPONSE : Ainsi que le rappelle le parlementaire, sous la IVe Republique, les credits du Conseil economique etaient inscrits au budget des charges communes en application des dispositions de l'article 5 de la loi 47-1550 du 20 aout 1947 qui disposait que les credits necessaires au fonctionnement du Conseil economique sont inscrits au budget general, troisieme partie, pouvoirs publics, a deux chapitres Indemnites des membres du Conseil economique et Depenses administratives du Conseil economique. En application de l'article 71 de la Constitution du 4 octobre 1958, la composition du Conseil economique et social et ses regles de fonctionnement sont fixees par l'ordonnance modifiee 58-1360 du 29 decembre 1958 portant loi organique. L'article 23 prevoit que « les credits necessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits, par chapitre, au budget du Premier ministre ; ils y forment une section speciale. Les credits sont geres par le Conseil economique et social sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 aout 1922 sur le controle des depenses engagees. Les comptes sont soumis au controle de la Cour des comptes ». La modification d'imputation budgetaire, telle qu'elle resulte de ces dispositions de l'ordonnance du 29 decembre 1958, ne traduit pas une evolution de la conception de la mission du Conseil economique, mais une adaptation des conditions d'exercice de cette mission. En effet, alors que l'article 25 de la Constitution de 1946 prevoyait que le Conseil economique examinait, pour avis, les projets et propositions de loi de sa competence, avant que l'Assemblee nationale n'en delibere, et qu'il pouvait en outre etre consulte par le conseil des ministres, les articles 69 et 70 de la Constitution du 4 octobre 1958 reservant au Gouvernement le droit de saisir le Conseil economique et social. Le lien institutionnel avec les assemblees parlementaires reside dans la faculte ouverte au Conseil economique et social de designer un de ses membres pour exposer devant elles son avis sur les projets et propositions qui lui sont soumis par le Gouvernement. L'inscription des credits du Conseil economique et social au budget du Premier ministre traduit cette evolution, mais suivant un regime particulier en accord avec la place eminente qui doit etre reservee a cette institution. Tout d'abord, les credits du conseil sont inscrits sur une section budgetaire qui lui confere une veritable independance dans les procedures d'elaboration et d'execution de son budget. Par ailleurs, il convient de souligner que, en vertu de l'ordonnance organique du 29 decembre 1958, ne sont pas applicables au conseil les dispositions de la loi du 10 aout 1922 sur le controle des depenses engagees. A cet egard, le Conseil economique jouit du meme statut financier que celui reserve aux assemblees parlementaires.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O