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Texte de la QUESTION :
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M. Andre Berthol demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, si, dans le cadre de l'article L. 318-2 du code des communes, le maire peut gerer seul, sans autorisation du conseil municipal, les conventions de mise a disposition gratuite des locaux aux associations.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 318-2 du code des communes prevoit la mise a disposition de locaux communaux aux associations, syndicats ou partis politiques, a leur demande. Il appartient au maire de determiner les conditions d'utilisation de ces locaux, compte tenu des necessites de l'administration des proprietes communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, le conseil municipal fixant en tant que de besoin la contribution due a raison de cette utilisation. La loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique qui a introduit ces dispositions dans le code des communes, a consacre le principe reposant jusqu'alors sur la jurisprudence, de la competence detenue par le maire en la matiere, en sa qualite d'administrateur des proprietes communales (C.E. 30 septembre 1942, Guillou-Lebon, p. 265 ; 21 mars 1990, commune de La Roque-d'Antheron, Lebon, p. 74). Dans son arret du 12 octobre 1994 (commune de Thun-l'Eveque), le Conseil d'Etat a ete amene a rappeler que « s'il appartient au conseil municipal de determiner eventuellement par ses deliberations les conditions generales dans lesquelles un local communal peut etre mis a disposition d'une association, il appartient au maire seul, conformement a l'article L. 122-9, 1/ du code des communes de faire une application individuelle d'une telle deliberation ». Les conventions de mise a disposition de locaux communaux a passer avec les associations relevent donc des competences du maire, dans les conditions generales et notamment financieres fixees par le conseil municipal.
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