FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22777  de  M.   Revet Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  130
Réponse publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2178
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances
Analyse :  Gestion de l'eau et de l'assainissement. comptabilite
Texte de la QUESTION : M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la perennisation des accords intervenus en 1994 quant a l'application de la comptabilite M 49. En effet, l'ordonnance comptable M 49, qui fait obligation aux collectivites d'amortir leurs biens, a genere de tres fortes hausses de la tarification de l'eau. Afin de limiter ces augmentations parfois devenues vertigineuses, il avait ete admis que les syndicats d'eau pourraient recourir a la fiscalite directe et egalement a la subvention d'equilibre provenant du budget de l'eau en direction de celui de l'assainissement. Ce dispositif a fonctionne en 1994 et a permis de limiter quelque peu les hausses qui ont cependant ete douloureuses pour les familles modestes. Il serait essentiel que ces mesures se prolongent en 1995 et au-dela, et ce dans un double souci d'environnement et de limitation des pressions financieres imposees aux concitoyens. En consequence, il lui demande s'il entend prendre les dispositions necessaires pour confirmer ces facilites pour 1995 et donner des instructions aux services fiscaux afin qu'ils etablissent des contributions decidees par lesdits syndicats.
Texte de la REPONSE : Les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractere industriel et commercial et il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en determiner le cout pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des operations dans un budget annexe vise precisement a connaitre ces couts. L'article L. 322-5 du code des communes dispose que les budgets des services a caractere industriel et commercial doivent etre equilibres en recettes et en depenses et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services, sous reserve de derogations justifiees sur la base, soit de contraintes particulieres de fonctionnement imposees au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu egard au nombre d'usagers, ne peuvent etre finances sans augmentation excessive des tarifs. Il est fait observer a l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualise, mais gere au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les depenses correspondantes se trouvent partiellement financees par l'impot, et non par une redevance proportionnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services a caractere industriel et commercial. Dans cette hypothese, c'est donc le contribuable local qui supporte, a tort, une charge qui devrait incomber a l'usager, situation qui avait suscite les criteres de la Cour des comptes dans son rapport public de l'annee 1989. Pour ces divers motifs, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics a caractere industriel et commercial, notamment en matiere d'equilibre et de determination des couts, ni de reconcer a la mise en place de l'instruction M 49 pour les services d'eau et d'assainissement. Les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire sont susceptibles, dans la mesure ou les collectivites concernees en apportent les justifications, d'etre reglees par le recours aux derogations prevues par l'article L. 322-5 du code des communes precite. Ces derogations concernent plus particulierement les investissements lourds des services d'eau ou d'assainissement, tels que stations d'epuration ou extension de reseaux, ou ceux afferents au premier etablissement du service. La M. 49 n'a donc aucun impact sur la capacite d'investissement des communes. Lorsque la collectivite remplit les conditions fixees a l'article L. 322-5 (2/) du code des communes, elle peut subventionner les equipements en cause. Cette subvention d'equipement, comme toutes les subventions de cette nature, quelle qu'en soit la partie versante, fait l'objet d'une reprise en section de fonctionnement a hauteur de l'amortissement pratique sur les biens qu'elle a servi a financer. La charge de l'amortissement se trouve ainsi totalement neutralisee pendant une periode plus ou moins longue de la duree de vie du bien. A titre d'exemple, un service ayant realise un reseau amortissable en soixante ans et subventionne a hauteur de 50 p. 100, ne subirait aucune charge financiere effective d'amortissement pendant les trente premieres annees. Les syndicats, comme les autres collectivites, sont soumis lorsqu'ils gerent un service a caractere industriel et commercial aux regles applicables a ces services conformement aux articles L. 322-5, L. 323-1 et suivants du code des communes. Le financement par la fiscalite des services a caractere industriel et commercial est incompatible avec la regle de proportionnalite de la redevance avec le service rendu a l'usager. Par ailleurs, les syndicats d'eau evoques par l'honorable parlementaire, lorsqu'ils desservent une population regroupee de plus de 3 000 habitants, sont assujettis a la TVA de plein droit. Dans cet hypothese, toutes les recettes d'exploitation du service supportent la TVA, ce qui exclut tout financement par la fiscalite. En tout etat de cause, il appartient au seul ministre du budget de donner aux services fiscaux des instructions s'ecartant du dispositif habituel.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O