FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22783  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  09/01/1995  page :  137
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1651
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Enseignement. conseillers d'orientation et directeurs de CIO
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des directeurs de CIO retraites. La loi no 85-772 du 25 juillet 1985, article 4, a reglemente l'exercice de la profession de psychologue. Les statuts de fonctionnaires concernes doivent etre modifies aux fins de regulation, dans des delais fixes. Pour respecter cette clause l'education nationale a cree par le decret no 91-290 du 20 mars 1991 le nouveau corps des conseillers d'orientation psychologues comportant deux grades : conseiller et directeur de CIO (comme celui des conseillers d'orientation auquel il succedait). Tous les conseillers d'orientation en retraite ont automatiquement ete integres dans ce nouveau corps et sont de ce fait devenus psychologues. Par contre aucun des directeurs de CIO retraites n'a ete integre dans ce nouveau corps et ils restent regis par le decret no 72-310 du 21 avril 1972 et ne sont pas de ce fait psychologues au regard de l'article 259 du code penal. Or plusieurs de ces retraites ont ete sollicites pour participer au titre de vacataires, a des actions diverses en qualite de « psychologues (demandes emanant des chambres consulaires, des services du travail, d'entreprises nationalisees, etc.). Ceux qui etaient simples conseillers d'orientation peuvent le faire sans probleme, mais pas les directeurs de CIO retraites qui violeraient la loi du 25 juillet 1985 et qui percoivent exactement la meme retraite que les conseillers. Ils sont donc prives de leurs droits pour avoir accepte - dans le meme corps - un grade plus eleve. Exactement comme si, le statut des medecins etant modifie, les anciens medecins d'hopitaux pouvaient continuer a exercer la medecine, mais pas ceux d'entre eux qui auraient accepte les responsabilites de directeur d'hopital ou de clinique ! La situation actuelle parait incompatible avec les regles de coherence administrative les plus elementaires et les principes poses par un Etat de droit. Elle lui demande quelles dispositions il compte prendre pour rendre sa coherence aux regles administratives.
Texte de la REPONSE : L'usage professionnel du titre de psychologue est reserve par le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social aux titulaires d'un diplome, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquee de haut niveau en psychologie preparant a la vie professionnelle et figurant sur une liste fixee par decret en Conseil d'Etat. L'article premier du decret no 90-255 du 22 mars 1990 modifie, pris pour l'application de cette disposition, mentionne en son 7/ le diplome d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue (DECOP), qui sanctionne la formation des conseillers d'orientation-psychologues (COP) recrutes en application du decret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation (CIO) et COP Un directeur de CIO retraite titulaire du DECOP peut donc faire usage professionnel du titre de psychologue. S'il ne detient pas ce diplome, il ne peut pas faire usage du titre de psychologue en application de l'article premier du decret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, puisque cette possibilite n'est ouverte qu'aux fonctionnaires et agents publics » dans l'exercice de leurs fonctions «. De ce point de vue, sa situation n'est pas differente de celle des anciens COP retraites qui ne justifient pas du DECOP. Reste la possibilite ouverte aux fonctionnaires et agents publics par l'article 2 du decret no 90-259, et explicitee par les articles 3 a 5 du meme texte, de faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice des fonctions, et notamment apres la cessation de leur activite. Selon les diplomes dont ils sont titulaires, les interesses doivent justifier de trois annees, cinq annees ou dix annees au moins d'experience professionnelle en qualite de psychologue. Or, les fonctions exercees en qualite de COP sont mentionnees au 3/ de l'article premier de l'arrete interministeriel du 14 janvier 1993, pris pour l'application de l'article premier du decret no 90-259 deja mentionne, alors que celles de directeur de CIO ne le sont pas. Les COP peuvent donc, le cas echeant, faire usage du titre de psychologue une fois retraites, alors que les directeurs de CIO ne le peuvent que s'ils ont eu pendant au moins trois, cinq ou dix ans la qualite de COP. L'integration plus ou moins rapide des conseillers d'orientation et des directeurs de CIO regis par l'ancien statut du 21 avril 1972 dans le nouveau corps resultant du decret du 20 mars 1991 est donc sans incidence sur cette question : nonobstant le fait que la plupart des directeurs regis par l'ancien statut ont ete integres dans le nouveau grade, les fonctions qu'ils ont exercees en qualite de directeur de CIO sont sans effet vis-a-vis de la reglementation applicable en matiere d'usage du titre de psychologue par les anciens fonctionnaires et agents publics admis a la retraite.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O