FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22807  de  M.   Duboc Éric ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  16/01/1995  page :  252
Réponse publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1408
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  IRCANTEC
Analyse :  Assujettissement. agents du Conseil superieur de la peche
Texte de la QUESTION : M. Eric Duboc attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur le probleme suivant. En application de l'article 8 du decret no 73-433 du 27 mars 1973, relatif a la generalisation de la retraite complementaire, au profit des agents de l'Etat et des collectivites publiques, les agents du Conseil superieur de la peche ont continue a etre affilies au regime de la Caisse de prevoyance des cadres d'exploitation agricole (CPCEA). Or, une note d'information destinee a tout le personnel du Conseil superieur de la peche informe que, conformement a un arret du Conseil d'Etat, les agents du Conseil superieur de la peche seront d'autorite affilies a l'IRCANTEC, a compter du 1er janvier 1995. Il souhaite savoir si cette decision peut etre reportee a une date ulterieure, puisque la section des rapports et des etudes du Conseil d'Etat a ete saisie dernierement des difficultes qu'entraine cette mesure.
Texte de la REPONSE : Les agents du Conseil superieur de la peche, etablissement public de l'Etat a caractere administratif, etaient jusqu'a maintenant affilies a des regimes prives de retraite complementaire. Ils doivent adherer a l'IRCANTEC puisque, selon l'article 3 du decret du 23 decembre 1970 portant creation d'un regime de retraite complementaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques, modifie par le decret du 27 mars 1973, le regime complementaire gere par l'IRCANTEC s'applique a titre obligatoire aux administations, services et etablissements publics de l'Etat. Le Conseil d'Etat a confirme dans une decision rendue le 19 avril 1989 qu'il incombe au directeur general du Conseil superieur de la peche d'executer cette decision retroactivement a compter du 1er juillet 1985. Les difficultes de mise en oeuvre de cette solution ont ete surmontees par concertation entre les administrations concernees et le Conseil superieur de la peche. La date de transfert de la gestion des retraites complementaires par l'IRCANTEC a en consequence ete reportee au 1er fevrier 1995. Les droits des personnels retraites avant cette date seront entierement valides, leurs retraites etant maintenues au franc le franc, comme ceux acquis avant le 1er juillet 1985 par les personnels en activite. Pour ce qui concerne les droits acquis depuis le 1er juillet 1985 par les personnels en activite, toutes les dispositions ont ete prises pour ne pas penaliser les agents en cause.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O