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Texte de la REPONSE :
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Le champ d'application de la directive no 92-49 du 18 juin 1992 du Conseil des communautes europeennes relative a l'assurance de dommages est limite, pour la France, aux entreprises du code des assurances et, pour ce qui concerne certains risques lies a la personne humaine, aux mutuelles du code de la mutualite ainsi qu'aux institutions de prevoyance du titre III du livre IX du code de la securite sociale et de l'article 1050-II du code rural (art. 6). Il est precise a l'honorable parlementaire que le monopole mentionne a l'article 3 de cette meme directive vise des organismes limitativement enumeres a l'article 4 de la directive no 73-239 du 24 juillet 1973. Pour la France, ces organismes enumeres sont exclusivement des caisses departementales de grele ou d'incendies. Enfin, la directive no 92-49 comme la directive no 92-96 du 10 novembre 1992 relative a l'assurance directe sur la vie ne concernent pas les organismes du code de la securite sociale ou du code rural qui mettent en oeuvre des regimes de securite sociale, lesquels sont expressement exclus de leurs champs (respectivement articles 2.2 et 2.3).
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