FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22825  de  M.   Cave Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  16/01/1995  page :  254
Réponse publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2079
Rubrique :  Ordures et dechets
Tête d'analyse :  Dechets hospitaliers
Analyse :  Societes collectrices. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Cave attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur le probleme pose par le vide juridique auquel sont confrontees les societes collectrices de dechets hospitaliers. Les transports routiers de marchandises et transports de dechets, sont actuellement regis par le decret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifie par le decret de mars 1986, qui n'apporte aucune precision quant a la definition des transports pour propre compte, notion mal definie, imposant de recourir a l'ancienne reglementation, notamment au decret de novembre 1949. Au regard de ce texte, les societes collectrices de dechets hospitaliers sont proprietaires des dechets qu'elles transportent en vue de leur transformation. A ce titre, ces societes ne devraient pas etre assimilees a des entreprises de transport ni, par consequent, soumises a l'obligation d'inscription en tant que telles. Il lui demande s'il compte prendre des mesures juridiques pour clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi no 82-1153 du 30 decembre 1982 d'orientation des transports interieurs specifie qu'une des missions incombant aux pouvoirs publics en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et des biens est l'organisation du transport public ; selon cet article, sont consideres comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, a l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privees. Lorsque le transport s'integre comme activite accessoire a l'activite principale industrielle ou commerciale de l'entreprise et en constitue le prolongement, ce transport est considere comme etant effectue en compte propre ; lorsque le transport constitue l'activite principale de l'entreprise, il reste soumis aux dispositions du decret no 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises. L'article 23 du decret no 49-1473 du 14 novembre 1949 (aujourd'hui abroge par le decret du 14 mars 1986 sus-mentionne), precisant les conditions permettant a une entreprise d'echapper a la reglementation du transport de marchandises, soulignait deja que l'activite de transport effectuee par une entreprise pour son propre compte n'etait admise au benefice de la derogation qu'a condition que le transport « ne constitue que l'accessoire et le complement d'une autre activite exercee par elle ». Le decret du 14 mars 1986 qui le remplace rappelle a son tour a l'article 45-1 que les transports executes par toutes entreprises dont le transport n'est pas l'activite principale et qui sont liees entre elles par un contrat en vue de l'execution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activite ne sont exoneres de la reglementation du transport public routier qui si en particulier « le transport n'est que l'accessoire et le complement du travail ou de l'activite definie par le contrat ». Enfin, l'annexe I (point 4) du reglement CEE no 881-92 du Conseil du 26 mars 1992, concernant l'acces au marche des transports de marchandises par route dans la Communaute executes au depart ou a destination du territoire d'un Etat membre, en traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, liberalise de tout regime de licence communautaire et de toute autorisation de transport, les transports de marchandises, s'ils sont effectues dans les conditions enumerees sous cette rubrique, dont l'une prevoit en particulier « que le transport doit constituer une activite accessoire dans le cadre de l'ensemble des activites de l'entreprise ». Le transport de dechets, notamment de dechets hospitaliers, est soumis a la reglementation du transport public de marchandises dans les conditions rappelees ci-dessus. Une entreprise, dont l'activite unique est le transport de dechets vers une decharge ou un centre de traitement, effectue donc du transport public de marchandises. Le fait que l'entreprise achete les dechets avant de les transporter, pour les revendre ensuite, ne lui fait pas perdre son caractere de transporteur public, des lors qu'elle ne peut justifier d'une activite industrielle principale confirmant la nature juridique (compte propre) du transport effectue. En revanche, n'est pas soumise a la reglementation du transport public une entreprise dont l'activite consiste a valoriser ou a detruire des dechets, et qui utilise pour leur acheminement ses propres vehicules ou des vehicules loues.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O