FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22845  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  16/01/1995  page :  248
Réponse publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5239
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Interessement
Analyse :  Liquidite des fonds communs investis en titres non cotes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'inquietude des salaries dont les entreprises ont constitue, en matiere d'interessement et de participation, des fonds communs de placements investis en titre non cotes. En effet, les dispositions du decret du 4 janvier 1991, relatif a la liquidite des fonds communs investis en titres non cotes obligent ces fonds a investir plus de 40 p. 100 de leur patrimoine en Bourse. Il lui expose en particulier le cas du Fonds commun de placement Valauchan, regroupant les 28 000 salaries de la societe Auchan, qui, depuis 1977, a permis au personnel d'etre proprietaire de 16 p. 100 du capital de cette societe. L'application du decret en cause porte atteinte a l'esprit meme de l'actionnariat qui doit permettre aux salaries de devenir proprietaire de leur entreprise et d'en partager les fruits. Par ailleurs, elle ne va pas manquer de penaliser financierement les salaries puisqu'en regle generale les resultats annuels de la Bourse sont largement inferieurs aux evolutions des Fonds ainsi constitues. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre son avis sur le probleme qu'il vient de lui exposer et lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour qu'une application stricte du decret du 4 janvier 1994 ne penalise pas l'actionnariat salarie des societes qui ont developpe un systeme d'interessement.
Texte de la REPONSE : Le decret no 91-15 du 4 janvier 1991, proteger les avoirs des salaries porteurs de parts, impose au fonds commun de placement d'entreprise dits de l'article 20 de la loi du 23 decembre 1988, investis a plus de 10 p. 100 en titres de l'entreprise de prevoir les conditions de la liquidite des valeurs composant leur actif. L'objet de ce decret etait de faciliter la sortie des salaries qui avaient investi dans ce type de fonds. L'application de ce texte a suscite des difficultes, en particulier pour les societes non cotees, qui devraient etre prochainement surmontees. En effet, la promulgation de la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative a l'amelioration de la participation des salaries dans l'entreprise a rendu necessaire la refonte de ce decret. Aux termes du decret no 95-1049 du 20 septembre 1995, ne sont desormais soumises aux nouvelles contraintes de liquidites prevues par le decret de 1991 modifie que les entreprises non cotees qui n'offriraient pas un choix de placement a leurs salaries. Il prevoit egalement que sont consideres comme liquides au sens de la loi precitee les titres qui figurent sur un marche reglemente en fonctionnement regulier, definition plus large que precedemment et qui recouvre notamment les actions inscrites a la cote et au second marche. Le Gouvernement conservant pour objectif de mieux associer les salaries aux resultats et a la vie meme de l'entreprise ne meconnait pas pour autant la necessite de renforcer la securite de l'epargne salariale tout en poursuivant une politique de renforcement de la structure financiere des entreprises.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O