FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2286  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1621
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2658
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Funerailles
Analyse :  Loi no 93-23 du 8 janvier 1993. dispositions transitoires. application. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser si, aux termes de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, relative a la legislation dans le domaine funeraire, les fabriques et consistoires d'Alsace-Moselle pourront encore exercer leur activite apres le 8 janvier 1998.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative, dans le domaine funeraire, a la legislation precitee indique que : 1/ Dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references : « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimees a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de publication de la presente loi. 2/ Les articles L. 391-16 a L. 391-25 sont abroges a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de la publication de la presente loi. L'article 27 precite resulte du texte de la commission mixte paritaire adopte par l'Assemblee nationale et le Senat dans leurs seances du 22 decembre 1992. Il resulte, d'une part, de la lettre de l'article 27 precite qui abroge, au terme d'un delai de cinq annees, les dispositions du code des communes qui creent un regime derogatoire en matiere de pompes funebres dans les trois departements d'Alsace-Moselle et, d'autre part, des debats parlementaires, qu'au 8 janvier 1998 les departements precites se verront appliquer l'ensemble des dispositions de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993. Le legislateur, pour tenir compte de la specificite du droit local dans les departements d'Alsace-Moselle, a prevu une periode transitoire uniforme de cinq ans. A l'issue de cette periode, les regies et les entreprises se verront appliquer le droit commun. Durant cette periode, le droit local s'applique toujours dans les termes qui suivent. L'article L. 391-16 du code des communes, qui s'insere dans les dispositions applicables aux communes des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle, reprend les termes de l'article 22 du decret imperial sur les sepultures du 23 prairial an XII qui indique que « les fabriques des eglises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire generalement toutes les fournitures quelconques necessaires pour les enterrements et pour la decence ou la pompe des funerailles ». Ce monopole peut etre exerce soit directement en regle, soit sous forme de concession a une entreprise, conformement aux dispositions de l'alinea 2 de l'article L. 391-16 precite. Si la fabrique ou le consistoire n'exerce pas son monopole, il appartient a la commune de pourvoir au service exterieur des pompes funebres par application de l'article 26 du decret du 23 prairial an XII, repris par l'article L. 391-19 du code des communes ; dans ce cas, les mesures a prendre par l'autorite municipale s'inscrivent dans le cadre du pouvoir reglementaire de police que cette autorite tient de la loi, les familles restant libres de s'adresser aux entreprises de leur choix. La fabrique ou le consistoire a enfin la possibilite d'abandonner son monopole a la commune. En l'absence de textes explicites, cette question de la cessibilite du monopole des pompes funebres a fait l'objet, au XIXe siecle, d'hesitations dans la jurisprudence, la Cour de cassation lui apportant une reponse negative tandis que le Conseil d'Etat lui etait plutot favorable. Amenee a se prononcer, la haute juridiction administrative a confirme sa position en prenant expressement en consideration, dans l'arret sieur Flesch du 3 mai 1974, « le cas ou les fabriques et consistoires ont abandonne leur monopole a la commune ». Dans la pratique, les cessions du monopole aux communes ont ete realisees sur la base de conventions visant l'article 14 du decret du 18 mai 1806 et approuvees par les prefets (depuis la loi du 2 mars 1982, cette approbation n'est plus necessaire). Les communes cessionnaires du monopole ont le choix d'exploiter le service soit en regie, soit en le concedant a une entreprise. Les renseignements disponibles indiquent que les etablissements du culte ont, dans leur tres grande majorite, dans les trois departements d'Alsace-Moselle, abandonne aux communes l'exercice du service des pompes funebres. A l'issue de la periode transitoire de cinq ans, le monopole des cultes sur le service des pompes funebres va disparaitre. Compte tenu des termes de la loi precitee, il apparait qu'au 8 janvier 1998, les trois departements d'Alsace-Moselle se verront appliquer le droit commun en vigueur dans l'ensemble du territoire, et notamment, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, l'alinea 1er de l'article L. 362-4 du code des communes qui precise que « les fabriques, consistoires ou etablissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service exterieur ».
RPR 10 REP_PUB Lorraine O