FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22878  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  16/01/1995  page :  254
Réponse publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1279
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Reglementation. hotellerie
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les revendications de la Federation nationale de l'industrie hoteliere (FNIH) quant a la redevance audiovisuelle dans le secteur des cafes-hotels-restaurants. En effet, en vertu du decret no 92-304 du 30 mars 1992, tout detenteur d'un appareil de television est soumis a la redevance audiovisuelle, sauf exceptions prevues a l'article 11. Ainsi, l'article 2 du decret precite distingue deux categories d'appareils : la premiere categorie comprenant les appareils de television detenus a quelque titre que ce soit et la seconde interessant les appareils installes dans les debits de boissons a consommer sur place de deuxieme, troisieme et quatrieme categorie vises a l'article L. 22 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. En revanche, l'article 3 du decret no 92-304 du 30 mars 1992 dispose que la detention d'appareils de premiere categorie dans un meme etablissement ou ils sont mis a la disposition du public ou d'usagers multiples donne lieu, ce qui est le cas dans les hotels, pour chacun des appareils a la perception de la redevance, selon les modalites suivantes : du 1er au 10e poste, paiement au taux de base pour chaque poste ; du 11e au 30e poste, paiement de 75 p. 100 du taux de base pour chaque poste ; a partir du 31e poste, paiement de 50 p. 100 du taux de base pour chaque poste. Or, l'equipement des chambres d'hotels en televiseurs est devenu, aujourd'hui, un des elements de confort minimal qu'attendent les clients. Aussi le systeme prevu par le decret precite du 30 mars 1992 est particulierement penalisant pour les hoteliers dans la gestion de leur etablissement, notamment dans le cadre de la concurrence europeenne. Un abattement de 25 p. 100 de la redevance television pour les hotels saisonniers a ete mis en place a compter du 1er janvier 1995 ; mais tout en saluant cette avancee, la FNIH souhaiterait que les pouvoirs publics prennent davantage en compte ses preoccupations. Elle propose ainsi l'institution d'un systeme unique de redevance pour tous les hotels jusqu'a quinze televiseurs et au-dela le paiement d'une redevance par groupe de cinq televiseurs. Quant aux debits de boissons, la federation propose de les soumettre au paiement d'une seule redevance de base. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir de quelle maniere precise il envisage de repondre a cette demande des professionnels de l'hotellerie.
Texte de la REPONSE : L'abattement de 25 p. 100 sur la redevance due par les hotels dits « saisonniers » constitue une avancee importante puisque pour la premiere fois un abattement est consenti non pas en fonction du nombre de recepteurs de television mais en raison de la specificite d'une activite economique. Compte tenu des contraintes importantes qui pesent sur le budget de l'Etat et en particulier sur le secteur public audiovisuel, il n'a pas ete possible d'envisager d'autres mesures nouvelles qui entraineraient une diminution des recettes de la redevance. En revanche, il parait envisageable d'examiner les propositions de modification du bareme de la redevance qui pourraient etre formulees, a niveau de recettes inchange, pour prendre en compte le phenomene de saisonnalite dans son integralite.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O