Texte de la REPONSE :
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L'article 36 de la loi du 21 juillet 1994, en modifiant l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, fait obligation au syndic de soumettre « lors de sa premiere designation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblee generale, la decision de constituer des provisions speciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation de parties communes et des elements d'equipement commun susceptibles d'etre necessaires dans les trois annees a echoir et non encore decidees par l'assemblee generale ». La constitution de ces provisions ne presente aucun caractere obligatoire et releve de la decision souveraine de l'assemblee generale des coproprietaires. Si l'assemblee generale decide de constituer ces provisions, elle decidera egalement du mode de placement des fonds recueillis. Ces fonds ne pourront beneficier des avantages de l'epargne logement, reserves a ce jour aux seules personnes physiques, ce que n'est pas le syndicat des coproprietaires.
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