FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22927  de  M.   Geney Jean ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  16/01/1995  page :  262
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1828
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Paiement. modalites. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean Geney appelle l'attention de M. le ministre du logement sur les reformes prevues par la loi de finances pour 1995 portant, d'une part, sur la modification des dates d'effet en APL et, d'autre part, sur la reduction du delai de prescription a deux mois de l'ouverture du droit des aides au logement. Cette mesure aura des incidences sur les FSL et restreindra leurs possibilites d'action. Les consequences financieres sur les FSL consistent en des interventions sur des sommes plus importantes, dans le cadre du maintien dans les lieux en compensation de rappels d'APL moindres, et dans le cadre de l'acces au logement, le fonds d'acces au logement risque, en effet, d'etre sollicite pour prendre en charge les premiers loyers en plus des depots de garantie. Il est a craindre que les familles les plus touchees par ces nouvelles mesures ne soient les plus defavorisees. En effet, les beneficiaires de revenus precaires ou faibles n'ont pas toujours la possibilite d'assurer le paiement d'un loyer differentiel et, a plus forte raison, d'un plan d'apurement. Par ailleurs, l'effet pervers de cette mesure consiste dans le risque que les bailleurs ne signalent plus les dettes de loyers a la SDAPI, des lors que les plans d'apurement ne pourront ni etre mis en place ni respectes. Un certain nombre de dossiers echapperont ainsi a la procedure legale et risque de n'etre detectes que trop tardivement (en phase d'expulsion) par les travailleurs sociaux. Il l'interroge sur les mesures qu'il envisage de prendre afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit a l'aide personnalisee au logement (APL), en prevoyant que celle-ci est desormais versee a compter du mois suivant celui de l'entree dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne beneficiant pas avant l'entree dans les lieux d'une aide au logement, et qui est deja appliquee en allocation de logement a caractere familial (ALF) et a caractere social (ALS), a ete prise dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement. Le Gouvernement est conscient des difficultes que peut entrainer une telle disposition pour l'acces au logement des personnes defavorisees ; il rappelle toutefois l'existence du fonds de solidarite pour le logement (FSL) qui a pour objet de faciliter l'acces au logement des personnes en difficulte grace a l'octroi de prets ou de subventions destines a couvrir les depenses d'installation. A cet effet, les credits des FSL ont ete fortement augmentes (+ 22 p. 100) en 1995. Le droit a l'aide personnalisee au logement est ouvert au locataire titulaire d'un bail ou d'un contrat de location (art. 351-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Des lors que le bail est resilie, notamment dans le cas d'une procedure d'expulsion, les conditions d'ouverture du droit a l'APL ne sont plus reunies et celle-ci est suspendue. La saisine du juge par le bailleur qui conduit a resilier le bail ne devrait effectivement pas intervenir avant que le dispositif de prevention prevu par la reglementation n'ait ete mene a son terme. En effet, afin de ne pas penaliser les familles qui eprouvent des difficultes financieres, la reglementation prevoit de maintenir l'aide personnalisee au logement en cas d'impayes de loyer (art. R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨ modifie par le decret no 90-880 du 28 septembre 1990) a condition qu'un plan d'apurement de la dette soit contracte entre les parties ; ce plan d'apurement peut integrer, pour les situations les plus difficiles, des aides du fonds de solidarite pour le logement (FSL) ou des secours tels que ceux attribues par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les centres communaux d'action sociale. En tout etat de cause, si l'aide a ete suspendue du fait de l'absence de plan d'apurement de la dette ou de non-respect de ce plan, et que la situation du beneficiaire est regularisee posterieurement a cette suspension, un rappel d'aide personnalisee au logement (APL) peut etre verse dans les limites de la prescription biennale qui n'a aucunement ete modifiee par l'article 93 de la loi de finances pour 1995.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O