FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22963  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  16/01/1995  page :  244
Réponse publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2292
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Pensions alimentaires. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des personnes separees ou divorcees et qui n'ont pas, au sens de la legislation fiscale, les enfants a leur charge n'en ayant pas la garde au sens juridique du terme. Elles versent cependant une pension alimentaire a leur ex-conjoint(e) et, sur des periodes plus ou moins longues de l'annee, peuvent assumer des charges importantes liees au droit de visite. L'evolution fait que ce droit de visite s'est elargi mais cette situation ne se retrouve pas sur le plan fiscal. Il lui demande de bien vouloir faire connaitre son sentiment sur ce probleme et s'il ne conviendrait pas d'etudier plus precisement la situation de ces personnes separees ou divorcees afin que la charge qui leur incombe dans ce cas soit prise en consideration sur le plan fiscal.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 156-II-2/ du code general des impots, les personnes divorcees qui n'ont pas la garde de leurs enfants mineurs peuvent deduire de leur revenu imposable le montant de la pension alimentaire qu'elles sont tenues de verser en execution du jugement de divorce. L'autre conjoint qui compte l'enfant fiscalement a charge beneficie de son cote d'un avantage de quotient familial. Il n'est pas possible d'augmenter les possibilites de deduction au titre de l'enfant mineur d'un couple divorce sans creer un desequilibre par rapport aux enfants a la charge des couples maries. Au demeurant, les frais exposes pour l'exercice du droit de visite vont au-dela de l'obligation d'entretien et constituent pour leur auteur des depenses d'ordre personnel.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O