Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'affiliation et d'assujettissement de photographes aux assurances sociales des artistes auteurs devaient etre reexaminees au 1er janvier 1995 en fonction d'un accord collectif determinant, dans le secteur de la presse, les revenus complementaires tires de l'exploitation des oeuvres photographiques qui n'ont pas le caractere de salaire (art. 22 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993). Constatant que les negociations engagees par les partenaires sociaux ne pouvaient aboutir a cette date, le Gouvernement a propose au Parlement de donner aux partenaires sociaux un delai supplementaire. En application de l'article 63 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, les partenaires sociaux ont jusqu'au 30 juin 1995 pour negocier et conclure un avenant a la convention collective nationale des journalistes professionnels. Passe ce terme et en l'absence d'accord, c'est un decret en Conseil d'Etat qui determinera les necessaires mesures d'application. Les conditions d'affiliation des photographes auteurs independants seront ainsi reexaminees des que la situation des photographes journalistes professionnels aura ete precisee soit par voie conventionnelle soit par voie reglementaire. A l'exception des conditions requises pour l'affiliation qui ne sont pas modifiees en ce qui les concerne, les photographes auteurs independants beneficient de l'ensemble des autres ameliorations substantielles du regime des assurances sociales qui ont ete apportees tant par l'article 82 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 (J.O. du 19 janvier 1994) relative a la sante publique et a la protection sociale que par le decret no 94-1147 du 27 decembre 1994 (J.O. du 29 decembre 1994). Abrogeant, a l'exception du paragraphe 3, l'article 31 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, l'article 82 de la loi du 18 janvier 1994 a modifie l'assiette des cotisations a la charge des artistes auteurs dont les revenus artistiques sont imposables dans la categorie des benefices non commerciaux. Les cotisations d'assurances sociales sont calculees non plus sur le revenu brut, mais sur le benefice non commercial majore de 15 p. 100 du fait que les cotisations du regime general sont assises sur le salaire brut et non pas sur le salaire net. Completant l'article R. 382-27 du code de la securite sociale, l'article 19 du decret precite a notamment modifie les conditions de recouvrement des cotisations a la charge des artistes auteurs. Celles-ci pourront ne pas faire l'objet du precompte s'ils justifient aupres des personnes qui leur versent les remunerations qu'ils sont imposables sur le revenu au titre des benefices non commerciaux pour leurs activites artistiques. Ils pourront neanmoins preferer conserver ce mode de recouvrement dans la mesure ou le paiement des remunerations effectuees sous deduction du precompte vaudra, dans des conditions qui restent a preciser par arrete interministeriel, acquit pour l'artiste auteur. Enfin, un decret doit prochainement reduire de quinze a dix jours le delai a partir duquel les artistes auteurs peuvent beneficier du versement des prestations en especes de l'assurance-maladie et determiner le financement de l'action sociale que les organismes agrees pourront exercer en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par leurs ressortissants qui rencontrent de graves difficultes economiques.
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