FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23058  de  M.   Léonard Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  369
Réponse publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3343
Rubrique :  DOM
Tête d'analyse :  Octroi de mer
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Leonard attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'existence d'une taxe dite « droit de mer » appliquee en Martinique et en Guadeloupe, departements de la Republique francaise. Sur la forme, il note que cette taxe, inexistante en metropole, est assise sur la valeur du bateau concerne, estimee arbitrairement et sans aucune contre-expertise possible, par l'administration locale, beneficiaire, in fine, du produit de cette taxe. Sur le fond, il constate que l'existence d'une telle taxe semble contrevenir aux principes de continuite territoriale de la Republique. Il lui demande les raisons pour lesquelles ces taxes, particulierement elevees, restent en vigueur dans les DOM et si d'autres villes francaises situees en metropole pourraient reinstituer de telles perceptions.
Texte de la REPONSE : L'octroi de mer a ete institue en Martinique en 1819, en Guadeloupe en 1825 et a la Reunion en 1850. Cet impot, dont le regime actuel resulte de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992, est un droit de consommation percu notamment sur les marchandises importees dans les quatre departements d'outre-mer. La base d'imposition est definie a l'article 4 de la loi precitee. Pour les importations, elle est constituee par la valeur en douane definie par le reglement no 2913/92 du Conseil des communautes europeennes et par le reglement d'application no 2454/93 de la Commission. Les taux applicables sont fixes par les conseils regionaux, l'administration douaniere se chargeant du recouvrement. Le produit de cette taxe est affecte, apres un prelevement par l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement de 2,5 p. 100, au financement des collectivites territoriales des departements d'outre-mer et au developpement economique de ces regions. Cette ressource qui represente en moyenne 40 p. 100 du budget de fonctionnement des communes d'outre-mer est donc un element important de soutien pour les productions locales. En effet, les departements d'outre-mer souffrent de handicaps structurels lies en particulier a l'eloignement, l'insularite et l'etroitesse de leurs marches. L'octroi de mer fait d'ailleurs partie du programme dit « d'options specifiques a l'eloignement et a l'insularite (POSEIDOM) » qui a ete institue par le Conseil de l'Union europeenne et qui comprend un ensemble de mesures economiques destinees a favoriser le developpement economique et social de ces regions. Ce regime autorise pour les seuls departements d'outre-mer ne saurait donc etre etendu aux villes situees en metropole. S'agissant du cas particulier du bateau vise par le parlementaire, il ne pourrait etre repondu avec precision que si l'administration etait en possession d'elements de fait lui permettant de proceder a une enquete.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O