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Texte de la QUESTION :
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M. Louis Pierna exprime a M. le ministre de l'economie les problemes lies a la privatisation de la Banque francaise du commerce exterieur. Apres la privatisation de la Societe generale et son depart du tour de table avec la Banque nationale de Paris et le Credit agricole, la majorite de son capital est restee detenue par des actionnaires publics, a l'exception du Credit national. Tel ne serait plus le cas si les AGF devaient etre privatisees dans la mesure ou, compte tenu de la part du Credit national, le capital prive representerait 53,03 p. 100 du capital de la BFCE. L'Etat aurait designe des banques « conseils » pour evaluer la BFCE en vue de la saisie de la commission de privatisation. Des banques etrangeres pourraient ainsi entrer dans le capital. Or, dans la mesure ou l'exploitation de la BFCE presente encore un caractere de service public, notamment a travers la gestion des encours de prets a taux bonifies dans le cadre des financements « export », pour le compte de l'Etat, seule une loi peut autoriser un transfert de la BFCE au secteur prive. En effet, la BFCE intervient, en plus de son activite bancaire concurrentielle, dans le cadre de la politique nationale de soutien au commerce exterieur de la France. Pourtant, elle fait partie integrante des moyens indispensables de l'Etat pour garantir l'independance et la souverainete de la France, notamment sur des secteurs sensibles comme l'armement ou les technologies avancees (nucleaire civil, TGV, etc.) dans le cadre de protocoles intergouvernementaux. C'est pourquoi la BFCE est liee par convention avec le Tresor. Une decision de privatisation, si elle etait prise, aurait des repercussions sur l'avenir, notamment par des mesures qui sont de nature a affecter les conditions d'emploi et de travail du personnel de la BFCE, mais egalement des entreprises interessees au rachat des parts des AGF et du Credit lyonnais. Y aura-t-il fusion ou simple prise de participation ? Quelles seraient les synergies et les complementarites de metiers ? Pour quelle politique du credit de la France ? A l'evidence, les conditions d'emploi et de travail du personnel de la BFCE seraient directement affectees dans la mesure ou il ne pourrait plus pretendre au benefice de la loi du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public et notamment au niveau des libertes et droits syndicaux, de l'expression directe des salaries et de leur representation au conseil d'administration. La BFCE doit rester propriete de la nation, d'autant que la loi de privatisation du 19 juillet 1993 n'a pas expressement prevu sa privatisation. D'autant que la privatisation des AGF ne saurait entrainer necessairement la meme consequence pour la BFCE, dans la mesure ou il ne saurait etre admis qu'il pourrait y avoir des privatisations implicites. La loi du 6 aout 1986, article 22, precise que « toute operation de transfert au secteur prive n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation dans les conditions prevues aux articles 20 et 21 est reputee nulle et de nul effet ». Il lui demande en consequence que le statut actuel de la BFCE soit confirme et les mesures que le Gouvernement compte prendre pour permettre, dans le respect des droits des personnels, a l'etablissement de poursuivre sa mission de service public.
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Texte de la REPONSE :
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L'actionnariat public de la Banque francaise pour le commerce exterieur (BFCE) represente environ 90 p. 100 et est reparti, depuis la restructuration du capital intervenue en 1990, entre les AGF (43 p. 100), le Credit lyonnais (24 p. 100), la Banque de France, la Caisse des depots et consignations (11,23 p. 100 chacune) et la Caisse francaise de developpement (0,51 p. 100). Le seul actionnaire prive (le Credit national) detient 10,03 p. 100 du capital. D'un strict point de vue juridique, la privatisation des AGF ferait donc basculer automatiquement la BFCE dans le secteur prive sans qu'aucun texte specifique ne soit necessaire, la loi de privatisation du 19 juillet 1993 mentionnant explicitement les AGF parmi la liste des entreprises privatisables. S'agissant de l'application de la loi du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public (dite loi DSP) - laquelle designe nommement la BFCE comme entreprise entrant dans le champ de cette loi -, il resulte sans ambiguite des discussions devant le Conseil d'Etat concernant la Coface - placee, du point de vue de la loi DSP et de la composition de son actionnariat, dans une position similaire a celle de la BFCE - que la privatisation aurait pour effet de faire sortir la banque du champ d'application de cette loi, l'intention du legislateur en ce sens ayant ete clairement exprimee lors du vote de la loi de privatisation. Cette solution serait d'ailleurs conforme a la logique si la BFCE venait a quitter le secteur public. Dans l'hypothese ou les AGF souhaiteraient ceder, avant la privatisation de la compagnie d'assurances, leur participation dans la BFCE, conformement a l'article 2-I de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 visant les entreprises entrees dans le secteur public en application d'une disposition legislative, la procedure prevue au titre I de la loi du 6 aout 1986 modifiee relative aux modalites des privatisations, devrait etre appliquee ; un decret autorisant une telle operation serait donc necessaire avant que la commission de privatisation en soit saisie. Il est precise que la privatisation de la BFCE n'aurait pas par elle-meme pour effet de remettre en cause la convention qui lie cette banque a l'Etat pour diverses operations liees au financement du commerce exterieur.
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