FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23115  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  391
Réponse publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3126
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Annulation et suspension
Analyse :  Chauffeurs routiers. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les decisions rendues en matiere de conduite en etat alcoolique. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si le tribunal correctionnel peut distinguer lors du prononce de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire les differents types de permis, et ne suspendre ou annuler par exemple que le permis B pour un chauffeur routier.
Texte de la REPONSE : L'article 131-6 du code penal dispose que lorsqu'un delit est puni d'emprisonnement le tribunal correctionnel peut prononcer, a titre de sanction, la suspension du permis de conduire qui peut etre limite a la conduite en dehors de l'activite professionnelle ou l'interdiction de conduire certains vehicules pendant une duree de cinq ans ou plus. Ainsi, conformement au souhait de l'honorable parlementaire, la juridiction repressive, par le jeu de l'amenagement de la suspension et de l'interdiction de conduire certains vehicules, peut tout a la fois prononcer une sanction ferme a l'encontre d'un contrevenant qui presente une dangerosite potentielle s'agissant d'une conduite sous l'emprise d'un etat alcoolique et permettre a l'interesse de ne pas perdre son emploi.
SOC 10 REP_PUB Picardie O