FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23122  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  382
Réponse publiée au JO le :  20/02/1995  page :  979
Rubrique :  Boulangerie et patisserie
Tête d'analyse :  Emploi et activite
Analyse :  Concurrence. terminaux de cuisson
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les propositions presentees par les boulangers-patissiers, notamment lors de la journee nationale de la boulangerie artisanale le 7 decembre 1994. Les artisans boulangers souhaitent notamment un assouplissement de l'arrete du 23 octobre 1967 fixant les normes de construction et d'installation des boulangeries. Ils proposent que la surface minimale du fournil soit abaissee a 80 metres carres pour toute creation nouvelle (contre 120 metres carres actuellement) afin de faciliter le developpement de la boulangerie artisanale.
Texte de la REPONSE : Le souci de la qualite du pain et de la valorisation du savoir-faire des artisans boulangers a inspire les dispositions du decret no 93-1074 du 13 septembre 1993 qui reserve la denomination de « pain maison » au pain entierement petri, faconne et cuit sur les lieux de vente au consommateur et la denomination de « pain de tradition francaise » au pain n'ayant subi aucun traitement de surgelation au cours de son elaboration et ne contenant aucun additif. Ce texte entendait repondre aux souhaits des professionnels en leur permettant, lorsqu'ils choisissent de recourir a des recettes et a des procedes de fabrication traditionnels, d'en informer le consommateur et de valoriser leur production. Les reactions de la presse apres publication de ce decret ont bien montre que c'est ainsi qu'il a ete percu. Les magasins qui achetent des pates surgelees pour les cuire ne peuvent en aucun cas se prevaloir des denominations valorisantes synonymes de qualite pour le consommateur. Le nouveau cadre reglementaire contribue ainsi a differencier clairement aux yeux du consommateur, les procedes de fabrication mis en oeuvre et la qualite des produits qui lui sont presentes a la vente et permet de mieux assurer les conditions d'une concurrence loyale entre les differents operateurs du secteur de la panification. Il donne aux artisans les moyens de faire connaitre et faire valoir par eux-memes leur metier et leurs produits. S'agissant de la reglementation relative a l'hygiene, la profession est de facon systematique associee a la preparation des projets de texte la concernant. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que le ministere des entreprises et du developpement economique soutient la redaction des guides de bonnes pratiques hygieniques dans la plupart des secteurs de l'alimentation. C'est un domaine complexe et, malgre les apparences, l'orientation qui est prise actuellement contribue a simplifier la reglementation et, en fin de compte, a restreindre le nombre de textes reglementaires applicables. Il convient egalement de preciser qu'il n'y a pas actuellement de vide juridique concernant certaines activites et que le reglement sanitaire departemental s'applique aussi aux terminaux de cuisson. La situation vis-a-vis de l'arrete du 23 octobre 1967 relatif aux normes de construction et d'amenagement des boulangeries est differente. En raison des derogations accordees par les prefectures, se pose un probleme de distorsion de la concurrence. Les services du ministere des entreprises et du developpement economique se proposent d'examiner une modification de ce texte avec les professionnels et les administrations concernes. En ce qui concerne le probleme de la fermeture hebdomadaire, l'application des decisions de justice se pose en termes differents suivant les departements. Des ameliorations sont donc a chercher dans une plus grande coherence entre les arretes prefectoraux qui, en fonction de l'accord local intervenu entre les organisations professionnelles interessees, peuvent viser l'ensemble des lieux de vente et de fabrication du pain. Enfin, les pratiques de vente a perte et de distribution gratuite de pain de la part des grande surfaces denoncees par les artisans boulangers doivent etre appreciees dans le cadre de l'ordonnance du 1er decembre 1986. En effet, la vente a perte, c'est-a-dire la revente de tout produit en l'etat a un prix inferieur a son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63.628 du 2 juillet 1963, modifie par l'article 32 de l'ordonnance no 86.1243 du 1er decembre 1986, et ouvre droit, pour ceux qui sont victimes de cette forme de concurrence deloyale, a une action en justice en vue d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et interets. Quant aux pratiques de certaines grandes surfaces qui organisent des campagnes de publicite avec remise gratuite d'une baguette de pain, elles ne peuvent etre incriminees penalement en application de l'ordonnance du 1er decembre 1986 car elles constituent non une vente avec prime, mais une offre de cadeau sans obligation d'achat. En revanche, de tels procedes pourront, selon la jurisprudence de la cour de cassation, etre qualifies de procedes deloyaux fautifs ouvrant droit a reparation civile s'ils sont utilises de maniere repetee, entrainant alors une desorganisation du marche du pain. La distribution gratuite n'est pas constitutive d'une concurrence deloyale lorsqu'elle revet un caractere unique.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O