FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23165  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  rapatriés
Ministère attributaire :  relations avec le parlement
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  393
Réponse publiée au JO le :  10/07/1995  page :  3001
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des rapatries
Analyse :  Surendettement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart appelle l'attention de M. le ministre delegue aux relations avec le Senat, charge des rapatries, sur le nouveau regime de traitement des dossiers des rapatries reinstalles. Les delegues Codair de 17 departements reunis a Montpellier le 7 novembre 1994 ont denonce les dispositions prises dans le cadre de la circulaire du 28 mars 1994 et des instructions donnees aux prefets et aux tresoriers payeurs generaux le 3 octobre 1994. Dans une petition qu'ils ont remise a M. le ministre, ils constatent : que le nouveau regime de traitement des dossiers ne concerne que les exploitations des rapatries en difficulte, alors que les dispositions anterieures prevoyaient une remise des prets totale et automatique uniquement subordonnee a la qualite du demandeur et au caractere remissible des prets ; qu'il n'est pas fait reference a la correction de la mauvaise application des articles 44 de la loi no 86-1318 du 30 decembre 1986 et 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987, due a l'arbitraire de certaines autorites administratives qui ont devoye la volonte politique et limite de facon chaotique les effets des textes legislatifs et reglementaires en vigueur ; que la situation des rapatries reinstalles dont le dossier est en suspens est devenu insoutenable du fait des delais et de l'inadaptation des mesures nouvelles aux situations totalement degradees ; que des solutions prioritaires pour les rapatries dont les dossiers relevent d'un traitement social (retablissement des prestations vieillesse et maladie, maintien du rapatrie dans son environnement) sont absentes dans les dernieres mesures «. Dans la meme motion les rapatries concernes demandent : que les prefets reexaminent les derives de l'application des textes legislatifs et reglementaires existants (art. 44 et 12 precites et decret du 28 aout 1987) et que certaines directives internes soient abrogees ; que le Gouvernement fasse en sorte que la circulaire du 28 mars 1994 mette a la charge de l'Etat les effets de la degradation de la situation des reinstalles consecutifs a sa carence et apporte une solution definitive a l'ensemble du probleme des rapatries ; que la suspension des poursuites judiciaires s'applique a toutes les dettes des reinstalles, quelle qu'en soit la nature et quelle que soit la date a laquelle elles ont ete contractees ; que cette suspension demeure effective jusqu'au traitement definitif du dossier. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour repondre aux attentes des rapatries reinstalles exprimees dans la motion en cause.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire fait part des remarques emises par certains delegues des commissions departementales d'aide aux rapatries reinstalles (CODAIR) au sujet du fonctionnement du dispositif d'aide aux rapatries reinstalles en difficulte mis en place par le decret et la circulaire du 28 mars 1994. Ces reflexions appellent plusieurs commentaires : 1/ Quant aux personnes visees. - Le decret no 94-245 et la circulaire du 28 mars 1994 completee par la lettre interministerielle du 3 octobre 1994 et la circulaire du 21 avril 1995 s'appuient sur la legislation deja existante en matiere de reinstallation, en particulier sur l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 decembre 1986 et la loi no 87-549 du 16 juillet 1987. Ce nouveau dispositif de nature reglementaire n'a pas vocation a remettre en cause ces textes qui ont permis de regler environ 10 000 dossiers a la suite de leur adoption. Il vise a prendre en compte les situations des personnes se trouvant en grande difficulte du fait d'eventuelles injustices resultant d'une application restrictive de ces dispositions et dont le recensement a ete opere en mai 1993. En effet, il s'agit bien de traiter les ultimes difficultes liees a la reinstallation sur le territoire metropolitain et en aucun cas de prendre en compte les situations des rapatries dont l'endettement serait d'origine recente. Cette preoccupation, qui a justifie l'adoption meme de cette nouvelle reglementation, est affirmee par les termes de la circulaire du 28 mars 1994. C'est ainsi que sont eligibles aux commissions departementales d'aide aux rapatries reinstalles (CODAIR) les rapatries reinstalles en difficulte n'ayant pu beneficier pleinement des mesures anterieurement prises en leur faveur. 2/ Quant aux delais de mise en place du dispositif. - Au sein de chacune de ces commissions installees dans plus de quarante departements, siege un delegue representant les rapatries. A la demande des associations nationales representatives, il a ete convenu, des le mois d'avril 1994, que celles-ci proposeraient, apres concertation, les noms de ces delegues et de leurs suppleants. Cette decision raisonnable, qui permet a chaque delegue d'etre le representant de l'ensemble de ces associations, a requis certains delais. Aussitot les noms transmis, il a ete procede a la nomination des interesses par voie d'arretes ministeriels. A ce jour, les CODAIR ont commence leurs travaux dans des conditions satisfaisantes, en particulier dans les departements ou s'est manifestee une veritable volonte de partenariat. 3/ Quant aux personnes agees dont les dossiers requierent un traitement social. - Les informations transmises par les differentes prefectures concernees montrent qu'a la demande des delegues rapatries eux-memes, les CODAIR examinent en priorite les dossiers deposes par les personnes agees dont la situation requiert un traitement de nature sociale. Il convient d'ailleurs de souligner que ces situations sont tres explicitement visees par la circulaire precitee. En outre, il est expressement prevu que l'effort demande au rapatrie, dans le cadre de l'elaboration du plan d'apurement de son passif professionnel, doit etre directement lie a sa capacite contributive. La circulaire du 21 avril 1995 a precise que la dette demeurant a la charge du rapatrie pourrait etre purement symbolique. Dans le meme esprit, les CODAIR doivent s'attacher a rechercher en priorite les moyens de nature a permettre aux personnes en age de cesser leur activite pour prendre leur retraite, de conserver leur lieu d'habitation, afin de leur eviter un nouveau traumatisme. Par ailleurs, les propositions suggerees par ces memes delegues ont deja ete largement prises en compte par les textes existants. D'une part, la procedure d'instruction des dossiers, dans le cadre de la CODAIR, prevoit, dans les conditions fixees par la loi, » la possibilite d'octroi d'un pret de consolidation « ; de meme, le prefet » s'assure, en recueillant les avis prevus, que le passif professionnel de l'interesse a ete examine au regard « des textes relatifs a la mesure de remise. Cette verification a ete explicitement confirmee par la circulaire du 21 avril 1995 ; celle-ci prevoit qu'elle devra etre operee de maniere systematique. D'autre part, l'article 22 de la loi no 93-1444 du 31 decembre 1993 relatif a la suspension des poursuites engagees a l'encontre des rapatries reinstalles a proroge le benefice de cette mesure jusqu'au 31 decembre 1995, delai suffisant pour permettre d'examiner les dossiers en cours d'instruction dans les CODAIR, conformement aux engagements pris par le President de la Republique. Le texte initial prevoyant la suspension des poursuites, l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 est demeure le support des differentes prorogations qui ont suivi (y compris la prorogation de l'article 22). Cet article 67 precisait, en son quatrieme alinea, que cette mesure est applicable » a toutes les poursuites, y compris les poursuites en cours «, sous reserve d'avoir depose un dossier de demande de consolidation ou de demande de remise et a condition que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'une decision definitive au 31 octobre 1993. Il suffit qu'une simple fraction de la dette soit consolidable (anterieure au 31 decembre 1985) pour beneficier de la mesure pour l'ensemble des poursuites, quelle que soit l'origine de la dette qui les fonde. Cette interpretation a ete confirmee par plusieurs juridictions.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O