FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23180  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  379
Réponse publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1396
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Avancement. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le probleme de la prise en compte des periodes de service national dans la carriere des fonctionnaires et agents publics. Dans sa reponse a la question ecrite no 16011 (parue du JO - AN du 19 septembre 1994) il a reconnu que les textes afferents aux reports de bonifications militaires avaient ete mal interpretes par ses services. Le 21 novembre 1994 il a meme repondu a un parlementaire (lettre BDC/948474) « Lorsque le reclassement s'effectue par equivalence indiciaire des instructions ont ete donnees pour faire en sorte que, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat, les services militaires soient integralement reportes dans le corps d'accueil ». La question posee concernait les personnes rattachees a la direction des personnels enseignants des lycees et colleges. Or il s'avere, apres verification des interesses, que nulle instruction n'a ete adressee aux recteurs pour ce type de personnel. Il souhaite connaitre les motifs de la distorsion entre sa reponse ecrite a un parlementaire et la realite, et demande l'envoi des dites instructions, sans retard, a tous les recteurs qui ont recu celles concernant les fonctionnaires enseignants du premier degre (rattaches a la direction des ecoles).
Texte de la REPONSE : Le Conseil d'Etat, dans un arret Koenig du 21 octobre 1955, a juge que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans leur nouveau corps, sauf dans la mesure ou leur situation a l'entree dans ce corps se trouve deja influencee par l'application desdites majorations et bonifications. Les personnels nommes dans un des corps de personnels administratifs, ouvriers ou de service, quelle que soit leur situation anterieure, beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans leur nouveau corps. En effet, les regles de reclassement dans ces corps permettent d'effectuer ce report. En revanche, pour les agents nommes dans un corps de personnels enseignants, d'education ou d'orientation relevant du ministere de l'education nationale, et pour lesquels les regles de classement sont fixees par le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, plusieurs situations sont a distinguer. Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualite de fonctionnaire ou d'agent non titulaires relevant des corps ou categories de personnels enseignants, d'education ou d'orientation dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951 precite ou de leur statut particulier, ils beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. En revanche, si ces agents appartenaient a un corps de fonctionnaires ou a une categorie de non titulaires dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, ils « sont nommes dans leur nouveau grade avec une anciennete egale a leur anciennete dans leur precedent grade, multipliee par le rapport au coefficient caracteristique de ce grade au coefficient caracteristique du nouveau grade » en application de l'article 8 dudit decret. Ces coefficients sont fixes soit par les articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, soit dans chacun des statuts particuliers concernes. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre charge de l'education nationale, a estime, dans un avis rendu le 9 decembre 1965, que les personnels qui beneficiaient de ces regles particulieres de reclassement ne pouvaient pretendre au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans le nouveau corps. La Haute Assemblee a emis cet avis en considerant que l'anciennete dans leur precedent grade, telle qu'elle est mentionnee a l'article 8 du decret du 5 decembre 1951, doit necessairement s'entendre de l'anciennete totale des interesses, telle qu'elle leur etait acquise dans leur precedent grade, c'est-a-dire toutes bonifications ou majorations pour services militaires comprises ; qu'ainsi, la situation des fonctionnaires vises audit article 8 a l'entree dans leur nouveau grade se trouve necessairement determinee compte tenu de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires qui leur avaient ete appliquees dans leur precedent grade ; que ces fonctionnaires ne sauraient des lors pretendre dans leur nouveau grade au report desdites bonifications et majorations. Ces dispositions sont appliquees par les services du ministere de l'education nationale, notamment a l'egard des enseignants du second degre geres par la direction des personnels enseignants des lycees et colleges, qui relevent de l'article 8 du decret de 1951. Toutefois, dans le premier degre, une erreur d'interpretation a effectivement ete commise lors des integrations, par voie de listes d'aptitude, d'instituteurs dans le corps des professeurs des ecoles de septembre 1990 a septembre 1993. En effet, bien que les corps d'instituteurs et de professeurs des ecoles soient dotes de coefficients caracteristiques, il n'etait pas fait application dans ce cas des dispositions de l'article 8 du decret du 5 decembre 1951 mais de dispositions particulieres fixees par le decret no 90-680 du 1er aout 1990 portant statut particulier des professeurs des ecoles. Les interesses auraient donc du beneficier du report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. Les modalites de revision de la situation des interesses sont en cours d'examen par les services de l'education nationale et ceux de la fonction publique.
COM 10 REP_PUB Picardie O