FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23189  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  362
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2550
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Droit de garde
Analyse :  Peres. meres. disparites
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme de l'attribution de la garde des enfants aux parents divorces. La garde des enfants revient, dans la plupart des cas, a la mere sans que le pere puisse avoir un droit de regard sur leur education ou conserver des relations etroites avec eux. Au-dela du principe de stricte egalite entre les sexes, cette situation ne tient pas compte de l'interet meme des enfants et de la necessite pour cela de maintenir des relations etroites entre eux et leurs deux parents. Aussi parait-il souhaitable de modifier l'article 287 du code civil dont les termes sont de nature a creer une discrimination entre les parents et a penaliser ainsi les enfants. Il lui demande en consequence de lui preciser les mesures qu'elle compte prendre afin de retablir une egalite veritable entre le pere et la mere dans l'attribution de la garde des enfants de parents divorces.
Texte de la REPONSE : La loi du 22 juillet 1987 a eu pour objet de dissocier les aspects materiel et juridique de la garde, en substituant a cette derniere notion celle d'autorite parentale : ainsi, le parent chez lequel la residence de l'enfant n'a pas ete fixee peut detenir l'autorite parentale conjointement avec l'autre parent. Une nouvelle etape a ete franchie grace a la loi du 8 janvier 1993 qui a modifie a nouveau l'article 287 du code civil afin de faire du maintien de l'exercice conjoint de l'autorite parentale le principe meme en cas de divorce. Il n'est porte exception a ce principe que si l'interet de l'enfant le commande. Mais, meme dans cette hypothese, le parent qui n'exerce pas l'autorite parentale est titulaire d'un droit de visite et d'hebergement qui ne peut lui etre refuse que pour des motifs graves en consideration de l'enfant. Dans ces conditions, les dispositions en vigueur repondent aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O