FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23191  de  M.   Bonnot Yvon ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  388
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1678
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Affectation
Analyse :  Delais. candidats recus aux concours
Texte de la QUESTION : M. Yvon Bonnot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme pose par la duree de validite de l'admission aux concours d'acces a la fonction publique territoriale. Le candidat admis, en effet, ne beneficie, le plus souvent, que d'une periode limitee a deux annees d'inscription sur la liste d'aptitude. Compte tenu du nombre de recus et des plans de recrutement des collectivites territoriales, ce delai apparait trop court, entrainant dans de nombreux cas la perte du benefice d'un concours pour lequel les candidats avaient consenti d'importants efforts. Il lui demande quelles mesures il entend prendre soit pour prolonger la periode d'aptitude soit pour ameliorer les conditions de recrutement des recus a ces differents concours.
Texte de la REPONSE : Le systeme des listes d'aptitude est la traduction legislative du principe de libre administration des collectivites locales. Il n'est pas envisage de le remettre en cause. En revanche, le Gouvernement entend remedier aux difficultes de recrutement des candidats recus aux concours de la fonction publique territoriale. L'un des objectifs principaux de la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale est de favoriser le recrutement des candidats inscrits sur les listes d'aptitude a l'issue des concours. Ainsi, l'article 27 permet de mieux traduire les besoins reels des collectivites dans le nombre de postes ouverts aux concours. L'article 28 prevoit que les recrutements pourront etre organises par specialite et, le cas echeant, par discipline. Enfin, l'article 25 precise que, passe un delai de quatre mois, les collectivites ayant declare une creation ou une vacance d'emploi ne peuvent pourvoir cet emploi que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude etablie apres concours. A titre transitoire, l'article 63 de la loi du 27 decembre 1994 prevoit que la duree d'inscription des candidats inscrits au 1er janvier 1994 ou a la date d'entree en vigueur de cette loi sur les listes d'aptitude des concours et des examens est prorogee d'un an.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O