FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23201  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  363
Réponse publiée au JO le :  13/02/1995  page :  825
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : caisses
Analyse :  CNRACL. equilibre financier. cotisations. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les effets du decret no 94-1153 du 28 decembre 1994 modifiant le taux de cotisations de divers regimes speciaux de securite sociale. L'article 1er de ce decret stipule que le taux de cotisation employeur a la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux est porte a 25,10 p. 100, soit une augmentation de 17,8 p. 100. Ces nouvelles dispositions sont insupportables pour les communes qui vont devoir supporter ces charges supplementaires. Afin d'equilibrer les budgets, les municipalites vont etre obligees d'augmenter leurs rentrees fiscales, c'est-a-dire les impots des contribuables. Il lui demande donc de bien vouloir envisager le retrait de ce decret qui greve, une fois de plus, les finances communales.
Texte de la REPONSE : Le legislateur a mis en place des mecanismes de compensation et de surcompensation pour remedier aux inegalites provenant des desequilibres demographiques entre les differents regimes de securite sociale. Ces mecanismes traduisent un effort de solidarite conforme a la logique de notre systeme de protection sociale. C'est ainsi qu'ont ete instituees une compensation generalisee entre regimes de base de securite sociale au titre des risques de maladie, maternite, vieillesse et une compensation complementaire, dite « surcompensation », specifique aux regimes speciaux de retraite. Il est en effet apparu justifie que les regimes speciaux, qui globalement offrent a leurs beneficiaires des avantages souvent plus importants que dans les autres regimes de retraite prennent en charge le cout du maintien de ces avantages sans le faire supporter a ceux qui n'en beneficient pas. Dans ce cadre, il n'apparait donc pas anormal que la charge de la solidarite entre regimes speciaux incombe plus particulierement a ceux qui connaissent les situations les plus favorables, et notamment le regime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers geres par la CNRACL. Pour permettre a cette caisse d'assurer a la fois cet effort de solidarite et le paiement des retraites dont elle a la charge, le Gouvernement a decide de relever de 3,8 points, au 1er janvier 1995, le taux de la cotisation incombant aux employeurs.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O