FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23217  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  376
Réponse publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1262
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Surendettement
Analyse :  Prets immobiliers. loi no 89-1010 du 31 decembre 1989, article 12. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur les difficultes d'application de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles. L'article 12, alinea 4, de cette loi prevoit que le juge d'instance peut reduire le montant de la fraction des prets immobiliers restant due aux etablissements de credit apres la vente forcee ou amiable, et ce sous certaines conditions et sous reserve, notamment, que la vente ait eu lieu depuis moins d'un an. Or il apparait que de nombreux accedants en difficulte ne peuvent beneficier de cette disposition, les etablissements preteurs ayant tendance a ne faire valoir leurs droits qu'apres expiration de ce delai d'un an. Compte tenu de cette situation, certaines organisations de consommateurs demande que la loi soit modifiee afin de preserver les interets des consommateurs de bonne foi. Ainsi, il pourrait etre opportun, d'une part, de preciser que le delai court a dater de la signification de la dette par l'etablissement financier et, d'autre part, de prevoir que l'alinea 4 de l'article 12 de la loi doit etre integralement reproduit sur l'acte de signification. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la suite qu'il envisage de reserver a cette proposition.
Texte de la REPONSE : En cas de vente forcee ou amiable du logement principal du debiteur greve d'une inscription beneficiant a un etablissement ayant fourni les sommes necessaires a son acquisition, le juge peut reduire la dette en principal sans qu'aucune limite ne lui soit imposee, autre que l'appreciation des facultes de remboursement du debiteur. Le benefice de la mesure doit etre invoque dans un delai d'un an apres la vente, a moins que dans ce delai la commission d'examen des situations de surendettement des particiliers n'ait ete saisie. Le legislateur avait fixe ce delai afin que la situation du debiteur soit reglee sans tarder. Cette mesure ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procedure de redressement judiciaire civil ou les preteurs sont appeles a faire valoir leurs creances et ou le juge est tenu de s'assurer du caratere certain, exigible et liquide de celles-ci (art. 11, alinea 2, de la loi). Dans ces conditions, les preteurs sont appeles a faire valoir leurs droits lorsque l'affaire est jugee et ne peuvent volontairement attendre l'expiration du delai d'un an. Il appartient donc au debiteur de demander au plus vite l'ouverture d'une procedure de redressement civil ou judiciaire s'il veut pouvoir eventuellement beneficier de cette disposition.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O