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Texte de la REPONSE :
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Il importe, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, de faciliter la circulation des personnes qui se deplacent a l'interieur de la Communaute economique europeenne (CEE) ou qui s'etablissent dans un Etat membre autre que celui dans lequel elles ont passe un examen de conduite. Les travaux effectues par les experts gouvernementaux des differents Etats membres, en vue d'instaurer un permis de conduire communautaire, ont pose comme prealable a la realisation de cet objectif l'harmonisation des systemes nationaux existants de l'examen de conduite et de l'examen medical. Une premiere phase de cette harmonisation s'est concretisee par la reconnaissance et l'echange des permis de conduire delivres par un Etat membre de la CEE et par la mise en place, depuis le 1er janvier 1985, d'un imprime de permis de conduire de modele communautaire, en application de la premiere directive du conseil no 80-1263 du 4 decembre 1980. En outre, en application de l'article 10 de ce texte, des travaux ont ete entrepris pour une harmonisation plus poussee des modalites des examens et des conditions de delivrance des permis de conduire. A la suite de ces travaux, un projet de deuxieme directive a ete etabli, tendant a definir les categories de vehicules et les categories de permis de conduire correspondantes, ainsi que les conditions de validite de certaines categories, sans possibilite de deroger a ces categories ; harmoniser les conditions minimales requises pour la delivrance des permis ; definir les connaissances, les aptitudes et les comportements lies a la conduite des vehicules a moteur et structurer le contenu de l'examen, tant theorique que pratique, en fonction de ces concepts ; fixer precisement le vehicule d'examen en fonction de la categorie de permis sollicitee ; poser le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire delivres au sein de la CEE. L'entree en vigueur au 1er juillet 1996 de cette deuxieme directive no 91-439-CEE du 29 juillet 1991 amenera sans aucun doute la France a reconsiderer certaines dispositions qu'elle a jusqu'alors adoptees en la matiere, notamment celle resultant de l'application de l'article 8 de la premiere directive susvisee et prevoyant un delai maximum d'un an de reconnaissance des permis de conduire dans la Communaute. En l'attente, les dispositions de l'article 8 ci-dessus mentionne s'appliquent et, si le delai d'un an est depasse, l'interesse se trouve reglementairement dans l'obligation de subir les epreuves de l'examen du permis de conduire en France. Toutefois, afin d'apporter une reponse aux problemes rencontres par des titulaires de permis de conduire delivres par un Etat membre de la CEE, toutes instructions utiles avaient ete transmises aux prefectures pour que la procedure de l'echange puisse avoir lieu apres l'expiration du delai d'un an, des lors que le premier titre de sejour des interesses a ete obtenu avant le 1er janvier 1987. En outre, il appartient a ceux qui auraient obtenu ce titre de sejour posterieurement a cette date et qui auraient laisse passer le delai d'un an, de saisir les services de mon administration pour obtenir l'echange de leur titre de circulation. En effet, puisque, a breve echeance, il est prevu une evolution de la reglementation vers la reconnaissance mutuelle des permis de conduire au sein de la CEE, la direction generale des transports de la Commission des Communautes europeennes a demande a tous les Etats membres d'adopter la position la plus souple possible pour les demandes d'echange introduites avec retard.
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