FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23244  de  Mme   Gournay Marie-Fanny ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  394
Réponse publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2217
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Cliniques ouvertes. developpement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Fanny Gournay attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les dispositions prevues par l'article L. 711-5 du code de la sante publique stipulant que les medecins et autres professionnels de sante, non hospitaliers, peuvent etre associes au fonctionnement des etablissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir a leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir a leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Il precise egalement que, par l'article L. 714-36 du code de la sante publique, les etablissements publics de sante peuvent etre autorises, dans les limites et conditions prevues par decret en Conseil d'Etat, a creer et faire fonctionner des cliniques ouvertes dans lesquelles les malades, blesses, ou femmes en couches, admis a titre payant, sont libres de faire appel aux medecins, chirurgiens, specialistes de leur choix, ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'etablissement. Ces deux articles devraient permettre aux hopitaux equipes d'un plateau technique performant, mais eloignes des grands centres urbains, d'offrir au public la possibilite de beneficier sur place, de soins specialises, en evitant des deplacements couteux. De plus, ces dispositions legales devraient permettre d'optimiser le fonctionnement et la rentabilite des plateaux techniques. Or, les caisses regionales d'assurance maladie sont opposees a toute novation qui rappellerait le fonctionnement des cliniques ouvertes. Alors que, cette situation devrait etre, a terme, source d'economies considerables, les specialistes allant a la rencontre des malades et non l'inverse. Elle lui demande si, dans le cadre de l'amenagement du territoire, elle entend favoriser et autoriser ces fonctionnements, prevus a priori par les textes, et si oui, dans quels delais et sous quelle forme.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre des dispositions du deuxieme alinea de l'article L. 711-5 du code de la sante publique permettant l'acces des medecins et autres professionnels de sante au plateau technique des etablissements assurant le service public hospitalier peut conduire a l'hospitalisation des patients des intervenants susmentionnes. De telles hospitalisations ne sont par ailleurs possibles que dans le cadre d'une clinique ouverte dont la creation est prevue a l'article L. 714-36. L'honorable parlementaire est avisee que le ministre de la sante entend mener a ce sujet une reflexion sur les modalites d'actualisation du decret no 60-939 du 5 septembre 1960 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O