FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23247  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  392
Réponse publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1548
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseils de prud'hommes
Analyse :  Organisations syndicales. representativite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la representativite au sein des conseils de prud'hommes des organisations syndicales. Celles-ci representent une ou plusieurs personnes lors de l'election de ces conseillers dans les differents colleges, sous leur etiquette respective. Or, peut se presenter le cas de figure ou la personne elue quitte cette organisation syndicale qui l'a representee aux elections prud'homales, sans pour autant demissionner de son mandat, acquis sous l'etiquette et par les electeurs dudit syndicat. Il est vrai qu'a l'heure actuelle aucun texte legal n'oblige expressement le conseiller elu a demissionner du conseil des prud'hommes dans ce cas de figure. Toutefois, il y a en quelque sorte un contrat moral qui est passe entre un candidat presente par un syndicat et ses electeurs. D'ailleurs, le code civil ne prevoit-il pas au chapitre des contrats et obligations, plus particulierement a l'article 1134, que les conventions doivent etre executees de bonne foi ? Manifestement, il y a a l'evidence un vide juridique en la matiere qu'il conviendrait de combler. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qui pourraient etre prises pour pallier la situation evoquee.
Texte de la REPONSE : L'absence de dispositions legislatives ou reglementaires obligeant un conseiller prud'homme a demissionner de son mandat prud'homal lorsqu'il quitte l'organisation syndicale a laquelle il appartenait et sur la liste de laquelle il avait ete elu aux elections prud'homales n'apparait pas de nature a caracteriser un quelconque vide juridique ou la rupture d'un contrat moral qui lierait l'interesse a l'organisation syndicale ou aux electeurs. En effet, une fois elu et installe, le conseiller prud'homme ne peut plus, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, etre considere comme membre d'une organisation syndicale ou professionnelle, mais il devient un juge auquel s'imposent notamment, a l'instar de tous les juges professionnels, les devoirs de reserve, d'impartialite et d'independance auxquels tout manquement est de nature a entrainer des poursuites. En outre, il convient de relever que l'independance s'analyse comme un devoir fait au juge d'appliquer les textes en son ame et conscience en s'efforcant a une totale neutralite malgre les sollicitations, pressions ou inclinations auxquelles il peut etre soumis. C'est d'ailleurs dans le but de renforcer ce devoir d'independance que le legislateur a institue a l'article L. 514-6 du code du travail la prohibition des mandats imperatifs. Or, si une disposition telle que la suggere l'honorable parlementaire devait etre introduite, elle reviendrait a reconnaitre implicitement, mais necessairement, la validite de tels mandats imperatifs. Par ailleurs, une telle obligation conduirait egalement a reconnaitre indirectement aux organisations syndicales ou professionnelles une exclusivite de presentation de listes de candidats aux elections prud'homales, non prevue par l'article L. 513-6, alinea 3 du code du travail qui pose pour seule condition a la presentation de listes de candidats que le nombre de ceux-ci soit au moins egal a celui des postes a pourvoir. Par consequent, il n'est pas envisageable en l'espece de modifier les textes actuels dans le sens evoque par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Alsace O