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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Marchais attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le financement des points de retraite correspondant a la periode de versement de l'allocation speciale d'ajustement relative au delai de carence. Cette allocation etait financee par le budget de l'Etat par un versement a l'UNEDIC. Elle permettait de financer les points de retraite aux salaries relevant du regime de retraite des cadres pendant les periodes de perception de l'allocation. L'arret de ce versement par l'Etat a fait perdre des points de retraite a de nombreux salaries ainsi qu'en temoigne M. R., d'Arcueil (94), qui a ainsi perdu 73 points de retraite. En consequence, il lui demande si elle envisage le retablissement de cette allocation afin que les salaries concernes puissent recuperer les points de retraite auxquels ils ont droit.
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Texte de la REPONSE :
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Face aux graves difficultes financieres du regime d'assurance chomage, le Gouvernement a, par le decret no 82-991 du 24 novembre 1982, pris un certain nombre de mesures destinees a retablir l'equilibre financier dudit regime. L'article 5 de ce decret a prevu que les allocations du regime d'assurance chomage ainsi que les allocations visees a l'article L. 322-4 du code du travail ne seraient dues qu'a l'expiration d'un delai comprenant un nombre de jours egal a la moitie du quotient des indemnites directement afferentes au licenciement et versees en sus des indemnites legalement obligatoires, par le salaire journalier de reference, ce delai etant augmente du nombre de jours correspondant aux indemnites compensatrices de conges payes versees par le dernier employeur. Ces dispositions ont ete contestees devant le Conseil d'Etat. Celui-ci a, dans un arret du 10 juillet 1987, Meissonnier et autres, reconnu la legalite de ces dispositions. Neanmoins, le Gouvernement, conscient des difficultes que l'application de ces dispositions a entrainees pour les preretraites qui avaient, lors de la publication du decret deja decide ou accepte de cesser leur activite professionnelle, a decide d'accorder a ceux qui se trouvaient en cours de preavis le 27 novembre 1982 et auxquels ont ete appliques les delais de carence vises a l'article 5 du decret precite, une allocation speciale d'ajustement d'un montant brut egal a celui des allocations que les interesses auraient percues pendant la duree de ces delais de carence. Cette allocation a ete versee aux interesses en une seule fois et n'a pas ete assujettie a des cotisations et en consequence n'a pu donner lieu a l'attribution de points de retraite. La perte de points de retraite pendant la periode de carence resulte de l'application des dispositions de l'article 5 du decret precite et non pas de l'allocation speciale d'ajustement qui n'a pas eu pour effet de se substituer juridiquement a l'allocation special du Fonds national de l'emploi.
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