Texte de la REPONSE :
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Par derogation aux dispositions du premier alinea de l'article 7 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et pendant une periode de cinq ans a compter de la rentree scolaire 1990, il a ete decide que les maitres beneficiant des echelles de remuneration des maitres auxiliaires de 3e et 4e categories pouvaient acceder par liste d'aptitude soit a l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement, soit a l'echelle de remuneration des professeurs de lycee professionnel du premier grade dans des conditions fixees par le decret no 91-203 du 25 fevrier 1991. Cette mesure a concerne 2 500 maitres. Ce dispositif concretise le releve de conclusions sur la revalorisation de la fonction enseignante du 31 mars 1989, signe par le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et des principaux syndicats representant les maitres contractuels et agrees des etablissements d'enseignement prives. Le releve de conclusions avait prevu l'etalement de cette mesure sur cinq ans a compter de la rentree de 1990. Les dispositions du decret precite n'ont cependant pu etre reconduites dans le cadre du projet de loi de finances pour 1995. Cette non-reconduction tient au contexte extremement difficile qui a preside a la preparation du budget 1995, et dans lequel une priorite absolue a du etre donnee a l'execution des engagements prealablement pris.
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