FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23328  de  M.   Couderc Raymond ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  366
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1629
Rubrique :  Veuvage
Tête d'analyse :  Assurance veuvage
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Raymond Couderc appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les regles d'attribution de l'assurance veuvage. En effet, alors que le fonds national d'assurance veuvage est tres largement excedentaire, de nombreuses veuves, avec enfants a charge et souvent trop jeunes pour pouvoir beneficier de la pension de reversion voient leurs demandes d'assurance veuvage rejetees en raison d'un plafond de ressources, allocation comprise, fixe actuellement a 3 587 francs par mois. Il lui demande si de nouvelles regles d'attribution de l'assurance veuvage ne devraient pas etre envisagees dans la mesure ou le Fonds national de l'assurance veuvage est en situation d'excedent important.
Texte de la REPONSE : La loi du 17 juillet 1980 prevoit qu'une allocation de veuvage est versee aux conjoints survivants d'assures relevant du regime general d'assurance vieillesse ages de moins de 55 ans, ayant ou ayant eu la charge d'au moins un enfant et qui ne disposent pas de ressources superieures a un plafond mensuel de 3 702,67 francs, allocation comprise. En cas de depassement de ce plafond, le montant de l'allocation est reduit a due concurrence. Le montant de ce plafond est superieur a celui du revenu minimum d'insertion auquel peut pretendre une personne seule avec un enfant (3 488,49 francs par mois) et a celui du plafond de ressources requis pour l'obtention du minimum vieillesse (3 310,08 francs par mois). De plus, certaines prestations sociales et notamment les prestations familiales sont exclues des ressources prises en consideration. Par ailleurs, l'assurance veuvage ne constitue pas le seul dispositif de protection des jeunes veuves chefs de famille. En effet, le dispositif des prestations familiales prend specifiquement en compte la situation de la personne qui se trouve, a la suite du deces de son conjoint, seule avec un ou des enfants a charge. Ainsi, peuvent etre accordees aux personnes veuves remplissant certaines conditions l'allocation de parent isole, l'allocation de soutien familial au titre de chaque enfant orphelin, l'aide personnelle au logement. S'agissant de l'excedent du fonds national de l'assurance veuvage, il est rappele a l'honorable parlementaire que la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative a la securite sociale a fixe dans son article 1er le principe de la separation des branches qui seront soumises a l'obligation d'equilibre mais a procede au regroupement de l'assurance veuvage et de l'assurance vieillesse au sein d'une branche unique. En effet, il importe de souligner que l'essentiel de la couverture du risque de veuvage est constitue par les pensions de reversion, financee par le fond d'assurance vieillesse a hauteur de 14,8 milliards de francs, soit 5,02 p. 100 des depenses du fonds, et qui concernent 1,8 million de beneficiaires. Soucieux d'ameliorer la situation des veuves, mais aussi des difficultes financieres de la branche vieillesse-veuvage le Gouvernement a du proceder a des choix. C'est ainsi que la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille et le decret no 94-1140 du 27 decembre 1994 ont prevu une augmentation du taux des pensions de reversion du regime general et des regimes alignes.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O