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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation suivante : une societe A, societe commerciale soumise a l'impot sur les societes, projette de fusionner, en l'absorbant, avec une societe civile B, egalement soumise a l'impot sur les societes et dont elle detient la totalite du capital. En matiere juridique, les fusions sont regies par les textes suivants : l'article 1844-4 du code civil, qui constitue un texte d'application generale sur les operations de fusion, auquel sont soumises toutes les societes, de forme civile ou commerciale ; les articles 371 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, qui enoncent les conditions particulieres que doivent respecter les societes commerciales pour la realisation de ces operations de fusion. Les dispositions du code civil et celles de la loi du 24 juillet 1966, relatives aux fusions, recouvrent la meme notion. L'operation serait ainsi realisee dans les conditions prevues par l'article 1844-4 du code civil et, pour la societe A, par les articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966. Or, en application de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, la societe A detenant la totalite des parts composant le capital de la societe B, il ne peut pas etre procede a l'echange d'actions ou de parts de la societe A contre les parts de la societe B. En outre, les articles 63 (pour les societes a responsabilite limitee) et 217 (pour les societes anonymes) font interdiction a la societe d'acquerir ses propres parts ou actions, hormis quelques cas exceptionnels qui n'incluent pas celui de la fusion. Une societe anonyme qui viendrait a posseder ses propres actions, en violation de l'article 217, serait tenue de les annuler a defaut de les ceder dans le delai d'un an, et ce conformement a l'article 217-7. Il ne pourra donc pas etre cree, en remuneration des apports de l'absorbee, des titres de la societe A qui devraient revenir a cette derniere en sa qualite d'associe unique. Selon l'instruction 4 I-1-93 du 11 aout 1993, le regime de faveur prevu a l'article 210-A du code general des impots peut s'appliquer a une operation de fusion qui ne donne pas lieu a l'emission de titres par la societe absorbant, des lors que cette operation est realisee dans les conditions prevues aux articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, a l'exclusion des operations realisees dans le seul cadre des dispositions de l'article 1844-5 du code civil. Dans cette situation, il lui demande de bien vouloir confirmer que la fusion de la societe commerciale A avec la societe civile B, realisee dans les termes de l'article 1844-4 du code civil et des articles 371 et suivants de la loi susvisee pour la societe absorbante, beneficiera du regime fiscal de faveur prevu a l'article 210-A du code general des impots.
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