FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23352  de  M.   Dubourg Philippe ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  30/01/1995  page :  518
Réponse publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1417
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Elus locaux : conditions d'attribution
Analyse :  Presidents et vice-presidents des organismes de cooperation intercommunale
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article 29, titre IV, de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992, concernant le retraite des elus locaux. Arguant de cette loi, l'institution de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques (Ircantec) estime que les droits a constitution de retraite, prevus par la loi no 72-1201 du 23 decembre 1972, sont desormais etendus aux presidents et vice-presidents - percevant des indemnites de fonction - des organismes de cooperation intercommunale. Or il apparait qu'une lecture attentive de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992, ainsi que les precisions apportees dans la reponse a la question ecrite no 3987 du 9 decembre 1993, et publiee au Journal officiel des questions remises a la presidence du Senat le 16 juin 1994, montrent que ce regime de retraite ne vise que les maires et les adjoints, excluant ainsi semble-t-il, de son champ d'action les presidents et vice-presidents des organismes de cooperation intercommunale. Il lui demande donc quelle est l'interpretation qu'il convient de retenir sur ce point particulier.
Texte de la REPONSE : Les maires, les adjoints, les maires delegues dans les communes associees et les presidents et vice-presidents des communautes urbaines ont ete affilies au regime de retraite complementaire des agents non titulaires des collectivites publiques (Ircantec) a compter du 1er janvier 1973 en application de la loi no 72-1201 du 23 decembre 1972 et du decret no 73-197 du 27 fevrier 1973. Les maires et adjoints d'arrondissement de Paris ont pu beneficier de ce regime de retraite complementaire en application du decret no 77-224 du 7 mars 1977. La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a etendu le benefice de cette affiliation aux elus locaux qui percoivent legalement une indemnite de fonction. Beneficient ainsi actuellement de l'affiliation a l'Ircantec, en application de l'article L. 123-12 du code des communes, au titre des communes : les maires, les adjoints au maire, les maires delegues dans les communes associees, les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants ; au titre des etablissements publics de cooperation intercommunale : les presidents et les vice-presidents des communautes urbaines, des communautes de villes, des syndicats de communes, des districts, des communautes de communes, des syndicats ou communautes d'agglomeration nouvelle, les conseillers des communautes urbaines et des communautes de villes de 100 000 habitants au moins ; en application de l'article 25 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon : les maires, les adjoints et les conseillers d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon ; en application des articles 18 de la loi du 10 aout 1871 modifiee relative aux conseils generaux et 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiee portant creation et organisation des regions : les membres du conseil general et les membres du conseil regional.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O